GNAL SEC SOC: CPAM, 4 septembre 2024 — 21/01039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03327 du 04 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01039 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVI4

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [F] [W] née le 01 Mars 1948 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A. [13] venant aux droits de la société [14] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître

Organisme FIVA [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 7] représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [W] a travaillé au sein de la société [14] aux droits de laquelle vient la société [13] en qualité de soudeur du 16 janvier 1978 au 12 juillet 1996.

Un certificat médical initial établi le 4 juillet 2019 a diagnostiqué un cancer bronchique primitif et a accompagné la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Monsieur [G] [W] le 22 juillet 2019, lequel est décédé le 19 octobre 2019.

Le 22 octobre 2019, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu que la maladie dont souffrait Monsieur [G] [W] était en relation avec son activité professionnelle au titre du tableau n° 30 bis, et a retenu un taux d'incapacité permanente de 100 % à la date de consolidation.

Selon notification du 3 février 2020, son décès a également été pris en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône sur le même fondement, l'organisme ayant alloué une rente d'ayant droit à Madame [F] veuve [W] le 9 mars 2020. Les ayants droit de Monsieur [G] [W] se sont rapprochés du FIVA et ont accepté l'offre d'indemnisation qui leur a été faite le 23 octobre 2020.

Madame [F] veuve [W] a par ailleurs saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par courrier du 9 juillet 2020 qui n'a pas abouti.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 avril 2021, Madame [F] veuve [W] a saisi ce tribunal pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont souffrait Monsieur [G] [W], et dont il est décédé, est imputable à la faute inexcusable de son employeur.

Le FIVA est intervenu volontairement à la procédure suivant courrier recommandé enregistré le 7 mai 2021 afin d'exercer son action subrogatoire.

Les parties ont été convoquées à une audience dématérialisée de mise en état le 17 janvier 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi, avant clôture de la procédure avec effet différé au 22 mai 2024 et fixation à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2024. Reprenant oralement ses dernières conclusions, le conseil de Madame [F] [W], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son époux décédé, sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [G] [W], et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [12] venant aux droits de la société [14] : En conséquence : fixer au maximum légal la majoration de la rente servie à Madame [F] [W] ;lui allouer l'indemnisation forfaitaire ;dire que la caisse fera l'avance des sommes allouées ;condamner la partie succombant à lui verser une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, en réponse à la remise en cause du caractère professionnel de la maladie par l'employeur, Madame [F] [W] fait valoir que ce dernier, auquel il revient de démontrer pour détruire la présomption d'imputabilité que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, n'apporte aucun élément contraire, se contentant d'affirmer que le poste de soudeur ne fait pas partie de la liste limitative des travaux du tableau 30 bis. Madame [F] [W] précise par ailleurs que son époux était conduit à intervenir sur des sites extérieurs telles que les sociétés pétrochimiques à [Localité 16] et [Localité 15] et que l'employeur ne dé