PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 23/00157

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Maître DE CHAUMONT en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/00157 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3XJ

N° MINUTE :

Requête du :

20 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDEUR

Monsieur [X] [T] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Monsieur Sylvain DE CHAUMONT, avocat au barreau de Nantes, dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE SERVICE TRAM PL IDF [Adresse 4] [Localité 2]

dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00157 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3XJ

DEBATS

A l’audience du 22 Septembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 8 novembre 2021, Monsieur [T] a saisi le Pôle Social du triubunal judiciaire de CHARTRES aux fins de contester la décision de refus de l'URSSAF en date du 1er juillet 2021 d'accéder à sa demande de remboursement des cotisations et contributions sociales qu'il estime induement versées au titre de l'année 2017.

Par ordonnance du 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres s'est déclaré territorialement incompétent et s'est dessaisit de l'affaire au profit du tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23/157 a été appelée à l’audience du 22 septembre 2023 lors de laquelle le tribunal a décidé de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de Cassation.

Par courrier en date du 11 juin 2024, Monsieur [T], par l'intermédiaire de son conseil, a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours formé contre l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, compte tenu de la décision de la Cour de Cassation rendue le 21 mars 2024.

Par courrier en date du 16 août 2024, L'URSSAF a déclaré accepter ledit désistement.

L'affaire a de nouveau été appelée lors de l'audience du 28 août 2024, à laquelleles deux parties ont sollicité une dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.

Qu'il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [T], de constater l'acceptation de ce désistement par la l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE et l'extinction de l'instance.

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Monsieur [T] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Monsieur [T] ;

DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.

Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00157 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3XJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [X] [T]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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