2ème chambre 2ème section, 4 septembre 2024 — 23/08420
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 23/08420 N° Portalis 352J-W-B7H-CZWTP
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDERESSE
La Fondation “[F] [G]” [Adresse 9] [Localité 12] (BULGARIE)
Représentée par Maître Bernard CAHEN de l’AARPI AARPI CCVH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P584
DÉFENDERESSE
Madame [M] [L]-[N] élisant domicile : [Adresse 6] [Localité 5]
Représentée par Maître Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1227
Décision du 04 Septembre 2024 2ème chambre N° RG 23/08420 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWTP
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G], dit également [F] [W], est décédé le [Date décès 4] 2011 à [Localité 10] sans laisser d’héritier réservataire pour lui succéder.
Selon attestation établie le 15 octobre 2019 par l’Etude de Maître [U] [E], notaire à [Localité 12], en Bulgarie, il a légué « l’ensemble de ses biens immobiliers en Union Européenne et le mobilier à sa Fondation personnelle « [F] [G] », dont trois biens immobiliers sur le territoire de [Localité 11], République Française ».
Le testament olographe du 31 janvier 2009 prévoyait également que l’ensemble de « ces propriétés ne doivent pas être vendues pendant une période de 20 ans, et dans le cas de [Adresse 13] 1 million 1 000 000 d’euros doivent entrer dans cette partie du testament pour être utilisés à des fins de bienfaisance et à couvrir les frais et l’entretien de la fondation. Ceci s’applique à toutes les propriétés dans la CE, dont seulement les profits annuels peuvent être utilisés ». Décision du 04 Septembre 2024 2ème chambre N° RG 23/08420 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWTP
Par exploit d’huissier signifié le 2 mai 2023, la fondation [F] [G] a fait assigner Madame [M] [L]-[N], sœur du défunt, seule héritière légale, sur le fondement des articles 900 et 900-1 du Code civil devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Déclarer nulle la clause d’aliénabilité temporaire figurant dans le testament de Monsieur [F] [G] du 31 janvier 2009, alias Monsieur [W],Subsidiairement, Le déclarer en tout état de cause non valide en raison du manque d’intérêt de ladite clause,Autoriser la vente des biens immobiliers sis à [Localité 11] tels qu’ils figurent dans le testament et situés : [Adresse 3], 4ème étage [Adresse 1] dans la cour [Adresse 2], + garage (double) Donner acte à la fondation « [F] [G] » de ce qu’elle conservera les dépens. Dans ses conclusions en défense signifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, Madame [M] [L]-[N] demande au tribunal de : Lui donner acte qu’elle se remet à l’appréciation du tribunal quant aux demandes formulées par la Fondation « [F] [G] »,Rejeter toute éventuelle demande qui pourrait être formulée contre elle au titre des frais irrépétibles,Donner acte à la Fondation « [F] [G] » de ce qu’elle demande à conserver les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger », « constater » ou « donner acte », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de nullité de la clause
Sur le fondement de l’article 900 du code civil
La Fondation « [F] [G] » sollicite à titre principal sur le fondement de l’article 900 du Code civil la nullité de la clause insérée dans le testament olographe de Monsieur [F] [G] du 31 janvier 2009, prévoyant que ses propriétés situées en Union Européenne ne doivent pas être vendues pendant une période de 20 ans. Elle expose en effet que cette clause n’est pas valide en ce qu’elle n’a pas vocation à gérer des biens immobiliers alors que la vente de ceux-ci ne léserait personne, en l’absence d’héritier réservataire, de sorte que cette disposition doit être considérée non com