PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 23/02596

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/02596 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QGF

N° MINUTE :

Requête du :

25 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Madame [X] [Z], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Syndicat de copropriété [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par la SARL WARREN ET ASSOCIES (administrateur de biens), absent lors des débats

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SEZER, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du tenue en audience publique

Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02596 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QGF

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire En dernier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par courrier en date du 25 juillet 2023, réceptionné le 26 juillet 2023 au greffe, le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 1] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 12 juillet 2023 à la demande de l'URSSAF ILE DE FRANCE aux fins de recouvrement de la somme de 426,24 euros correspondant aux cotisations pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 ainsi que des majorations de retard et intérêts échus. .

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

Par courrier en date du 25 août 2023, l'URSSAF ILE DE FRANCE a déclaré avoir procédé à la régularisation du dossier.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024, où seule l'URSSAF a comparu.

A la barre, l'URSSAF a déclaré se désister de son recours.

SUR CE

L'URSSAF ILE DE FRANCE s'est désistée de son recours.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de l'URSSAF ILE DE FRANCE ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE.

Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02596 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QGF

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : Syndic. de copro. [Adresse 1]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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