PCP JCP référé, 4 septembre 2024 — 24/06312

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 04/09/2024 à : Monsieur [R] [C] Monsieur [K] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : 04/09/2024 à : Maître Sarah KRYS

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/06312 N° Portalis 352J-W-B7I-C5IBN

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 septembre 2024

DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

DÉFENDEURS Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 juillet 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 septembre 2024 par Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 04 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06312 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IBN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la SA Elogie Siemp a fait assigner Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - déclarer la SA Elogie Siemp recevable et bien fondée dans ses demandes ; - constater que Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] sont occupants sans droit ni titre ; - en conséquence, ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] et de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - autoriser la SA Elogie Siemp à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés indument dans tout garde-meuble de son choix, aux risques, frais et périls de Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] ; - ordonner la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner solidairement Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y], à titre de provision, à payer à la SA Elogie Siemp une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et charges qui auraient dû être appliqués depuis le mois d'avril 2024 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, soit la somme de 533,97 euros par mois ; - condamner in solidum Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] à payer à la SA Elogie Siemp la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [R] [C] et Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de sommation interpellative, les frais de constat ainsi que la sommation de quitter les lieux ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Au soutien de ses demandes, et visa de l'article 835 du code de procédure civile, la SA Elogie Siemp expose que le bien objet du litige concerne celui ayant antérieurement été loué à Madame [H] [S] par le précédent propriétaire, et qui avait donné congé pour ce logement le 7 mai 2022. Elle fait valoir que la ville de [Localité 3] a fait l'acquisition de l'immeuble le 5 mai 2023, et que celui-ci lui a ensuite été donné à bail emphytéotique par acte du 10 mai 2023. Elle précise que si une coquille se trouve sur certains documents, il s'agit du lot n° 11, 3e étage droite, tel que cela a ensuite été confirmé par le commissaire de justice. Elle indique qu'à la suite d'une opération de réhabilitation, elle a découvert que ce logement était à nouveau occupé par diverses personnes dont l'identité ne lui était pas connue, ce qui l'a contrainte à faire délivrer une sommation interpellative le 4 mars 2024, à l'occasion de laquelle une personne se dénommant [R] [C] a déclaré que le bien était loué à son cousin Monsieur [J] [C]. La SA Elogie Siemp précise qu'aucun titre d'occupation n'a été délivré à une personne se prénommant Monsieur [J] [C] pour ce bien, le logement ayant été laissé vacant dans la perspective de l'opération de réhabilitation. Elle indique qu'à l'occasion d'un constat de commissaire de justice, ce dernier a constaté, le 16 avril 2024 que deux personnes se présentant comme des cousins de Monsieur [R] [C] et qui n'ont pas décliné leur identité étaient présentes, et qu'à la suite d'une nouvelle visite dans les lieux le 22 avril 2024, le commissaire de justice a constaté que ces deux mêmes personnes ont déclaré se nommer [R] [C] et [K] [Y], sans remettre de titre d'identité. Elle estime que ces deux personnes occupent les lieux sans droit ni titre, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite justifiant leur expulsion, outre leur condamnation à lui régler une indemnité d'occupation.

A l'audience du 16 juillet 2024, la SA Elogie Siemp a repris l'ensemble de ses demandes, telles que formulées dans son acte introductif d'instance.

Le