PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 23/02003
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02003 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D2F
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [R] [D], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.N.C. [5] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Monsieur [M] [W] [I], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 août 2024 tenue en audience publique
Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02003 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D2F
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 7 juin 2023, réceptionné le 12 juin 2023 au greffe, Monsieur [M] [W] [I] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 23 mars 2023 à la demande de l'URSSAF ILE DE FRANCE aux fins de recouvrement de la somme de1251,38 euros correspondant aux cotisations de mars 2020 et juin 2022 ainsi que des majorations de retard et intérêts échus. .
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courrier en date du 14 août 2023, l'URSSAF ILE DE FRANCE a déclaré avoir procédé à la régularisation du dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024, où les deux parties ont comparu.
A la barre, l'URSSAF a déclaré se désister de son recours. Monsieur [I] a accepté ledit désistement.
SUR CE
L'URSSAF ILE DE FRANCE s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l'URSSAF ILE DE FRANCE ;
DECLARE le désistement parfait compte tenu de son acceptation par Monsieur [I] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE.
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02003 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D2F
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.N.C. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière