PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 23/02098
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Maître ELBAZ en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02098 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FKM
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Madame [C] [G], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [E] - [A] [I] [Adresse 1] [Localité 4] (ISRAEL)
Représenté par Maître ELBAZ Olivier DAVID
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02098 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FKM
DEBATS
A l’audience du 28 août 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 14 juin 2023, réceptionné le 16 juin 2023 au greffe, Madame [A] [I] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l'exécution de la contrainte d'un montant de 1276 euros émise à la demande de l'URSSAF ILE DE FRANCE correspondant aux cotisations de l'année 2020.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courrier en date du 29 août 2023, l'URSSAF ILE DE FRANCE a déclaré se désister de son recours, Madame [I] [E] ayant règlé les sommes dues..
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024, oùles deux parties ont comparu.
A la barre, le conseil de Madame [I] [E] a déclaré accepter ce désistement..
SUR CE
L'URSSAF ILE DE FRANCE s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l'URSSAF ILE DE FRANCE ;
DECLARE ce désistement parfait compte tenu de son acceptation par Madame [I]-[E] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE.
Fait et signé à Paris le 28août 2024.
La Greffière La Présidente N° RG 23/02098 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FKM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
Défendeur : M. [E] - [A] [I]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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