PS ctx protection soc 3, 28 août 2024 — 23/04277

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/04277 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TKO

N° MINUTE :

Requête du :

01 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Madame [B] [T], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2]

Non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/04277 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TKO

DEBATS

A l’audience du 28 août 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par courrier en date du 28 novembre 2023, réceptionné le 5 décembre 2023 au greffe, la SARL [5] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 22 novembre 2023 à la demande de l'URSSAF ILE DE FRANCE aux fins de recouvrement de la somme de 3839,98 euros correspondant aux cotisations au titre des mois de mai et juin 2023 ainsi que des majorations de retard.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

Par courrier en date du 6 février 2024, l'URSSAF ILE DE FRANCE a informé le tribunal avoir procédé à la régularisation du dossier.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024. La SARL [5], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

A la barre, l'URSSAF ILE DE FRANCE a déclaré se désister de son recours.

SUR CE

L'URSSAF ILE DE FRANCE s'est désistée de son recours.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de l'URSSAF ILE DE FRANCE.

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE.

Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/04277 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TKO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE [Adresse 4]

Défendeur : S.A.R.L. [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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