3ème chambre civile, 3 septembre 2024 — 23/02825
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02825 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP6Q
N° minute : 24/00082
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe FIALAIRE avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [G] [C] né le 07 Février 1960 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Mars 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
copies délivrées le 03 SEPTEMBRE 2024 à : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] Monsieur [G] [C]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 SEPTEMBRE 2024 à : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [C] est propriétaire du lot n° 6 et propriétaire indivis du lot n° 5 (lots administratifs n° 18 et 19) dépendant de la copropriété “[Adresse 1]” située [Adresse 1] à [Localité 2].
La société FONCIA LEMANIQUE a acquis, avec effet au 1er octobre 2020, 100 % des actions de la société CABINET P BOISSON.
Par lettre recommandée du 20 mai 2021, reçue le 27 mai 2021, la société FONCIA LEMANIQUE a mis en demeure Monsieur [G] [C] de régler dans les meilleurs délais la somme de 690,13 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 1], agissant par son syndic, la société FONCIA LEMANIQUE, a fait sommation à Monsieur [G] [C], en application de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965, de payer la somme de 1 561,37 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 15 juillet 2021.
Par lettre recommandée du 04 avril 2022, reçue le 07 avril 2022, la société FONCIA LEMANIQUE a invité Monsieur [G] [C] à régler la somme de 1 871,41 euros avant le 25 avril 2022, sous peine de transmission du dossier à son avocat aux fins de recouvrement des charges impayées par voie d’assignation devant le tribunal.
Par lettre recommandée du 15 juin 2022, reçue le 18 juin 2022, la société FONCIA LEMANIQUE a invité Monsieur [G] [C] à régler la somme de 1 371,41 euros avant le 27 juin 2022, sous peine de transmission du dossier à son avocat aux fins de recouvrement des charges impayées par voie d’assignation devant le tribunal.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 1], représenté par son syndic la société FONCIA LEMANIQUE, a fait assigner Monsieur [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 12 octobre 2023 en paiement des charges impayées.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour production par le demandeur de pièces, puis échange des pièces et conclusions entre les parties, et a été retenue à l’audience du 14 mars 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 2 et demande au tribunal, sur le fondement des articles 10, 10-1 et suivants, 19 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967 et des articles 1231-6 alinéa 3 et 1240 du code civil, de condamner Monsieur [G] [C], avec rappel de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, à lui payer les sommes suivantes : - 2 885,34 euros au titre des charges appelées entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 juillet 2021, - 468 euros au titre des frais “de l’article 10-1", - 800 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé, indépendant du simple retard, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur valoir que : - le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité entre les indivisaires pour le paiement des charges, - sa créance s’élève à la somme de 2 885,34 euros au titre des charges appelées entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2024, - il résulte des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du contrat type de syndic imposé par le décret du 26 mars 2015 que les frais d’envoi de mise en demeure et relance et de constitution du dossier transmis à l’avocat et à l’huissier d’un montant total de 468 euros sont des frais nécessaires au recouvrement de sa créance justifiée et doivent être mis à la charge exclusive du débiteur défaillant, - Monsieur [G] [C] reconnaît l’absence de paiement des charges de copropriété et les éléments que ce dernier produit à l’appui de ses allégations d