CONTENTIEUX PRESIDENCE, 4 septembre 2024 — 24/01005
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/01005 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDLY
MINUTE n° : 2024/126
DATE : 04 Septembre 2024
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires ANTARES pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
Monsieur [L] [U] représenté par son tuteur AGSS UDAF, domicilié chez AGSS UDAF, [Adresse 4] représenté par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Jean-marc CABRESPINES Me Agnès REVEILLON
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-marc CABRESPINES Me Agnès REVEILLON
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant relevé de propriété, Madame [O] [U] et Monsieur [L] [U] sont propriétaires des lots n° 15, 19, 24, 52, 54, 57 et 60 au sein de la copropriété dénommée ANTARES, située à [Localité 3].
Des charges étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires ANTARES, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, a, par exploits de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, fait assigner les consorts [U] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de solliciter à titre principal leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 23 614,796 euros au titre des charges exigibles et dues au jour de l’assignation, sauf à parfaire.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires ANTARES, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, sollicite du juge des référés du présent tribunal, au visa des articles 782, 783 et 785 du code civil, de : CONDAMNER solidairement Madame [O] [U] et Monsieur [L] [U] à lui régler la somme de 23 614,76 euros au titre des charges exigibles et dues au jour de l’assignation, sauf à parfaire s’il échet ; CONDAMNER solidairement Madame [O] [U] et Monsieur [L] [U] à lui régler la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Madame [O] [U] et Monsieur [L] [U], représenté par son tuteur l’association pour la gestion des services spécialisés de l’union départementale des associations familiales (AGSS UDAF), sollicitent, au visa des articles 6 du décret 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi 65-5557 du 10 juillet 1965, 108 et 122 du code de procédure civile, de : A titre principal, rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du fait du défaut de qualité à agir de Monsieur et Madame [U] ;
A titre subsidiaire, prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une mise au point de la situation successorale de Monsieur et Madame [U], de la situation tutélaire de Monsieur [L] [U], et des autorisations à venir du juge des tutelles. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Les consorts [U] fondent leur fin de non-recevoir sur l’article 6 du décret 67-223 du 17 mars 1967, selon lequel « tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu et, sous réserve de leur accord exprès, l’adresse électronique de l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965. Elle comporte, le cas échéant, l’indication des accords prévus à l’article 26-8 de cette loi. Cette notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. »
Ils font valoir des incertitudes quant au règlement de l