CONTENTIEUX PRESIDENCE, 4 septembre 2024 — 23/08049
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 23/08049 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBDF
MINUTE n° : 2024/127
DATE : 04 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Hélène SOULON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LES [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société VAR EST IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Association MSA 3A en sa qualité de curatrice de Mme [E], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
Madame [G] [E], domiciliée : chez Mme [W] [S] [O], [Adresse 2] représentée par Me Franck CAVEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [W] épouse [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ Me Emmanuel BONNEMAIN Me Franck CAVEL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ Me Emmanuel BONNEMAIN Me Franck CAVEL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Mme [G] [E] est usufruitière et Mme [O] [S] nue propriétaire des lots 1 et 5 au sein de la copropriété dénommée Les [Adresse 5] sise [Adresse 4] à [Localité 6],
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les [Adresse 5] a mis en demeure Mme [G] [E] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Les [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Var Est Immo, exerçant sous l’enseigne Laforet a fait assigner Mme [G] [E] et Mme [O] [S], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir condamner solidairement les deux défenderesses à payer la somme de 10 971,24 € au titre des charges restant dues appelées dans le cadre des exercices précédents après approbation des comptes et des autres provisions non échues en application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu’à la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts et 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions du 12 février 2024, Mme [G] [E] a soulevé la nullité de l’assignation au motif que cet acte n’avait pas été délivré à son curateur en application des articles 467 et suivants du code de procédure civile.
Le 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les [Adresse 5] a fait assigner la MSA 3A en sa qualité de curateur de Mme [G] [E]. Ce curateur ayant été désigné par ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Fréjus, en date du 26 janvier 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 24/1908.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les [Adresse 5] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée sa demande
Prononcer la jonction des procédures RG 23/8049 et RG n° 24/ 1908
Constater l’absence de notification au syndic de l’acte portant sur la donation de la nue-propriété des lots en cause, le démembrement ne pouvant lui être opposé,
Condamner solidairement Mme [G] [E] assistée par la MSA 3A et Mme [O] [S] à payer la somme de 10 971,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la sommation et en application de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil) au titre des charges arrêtées au 27 mars 2024
Débouter Mme [G] [E] et Mme [O] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner solidairement Mme [G] [E] représentée par la MSA 3A et Mme [O] [S] à payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil ainsi qu’à la somme de 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que la nullité de l’assignation a été couverte par la mise en cause du curateur et que la procédure a été régularisée. Il ajoute qu’il n’a été tenu au courant de la donation de la nue-propriété et que la nue propriétaire et l’usufruitière sont tenues au paiement des charges.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, Mme [O] [W] épouse [S] fait valoir que l’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété les [Adresse 5] est irrecevable pour irrégularité de fond et à titre subsidiaire elle demande que soit constaté que le règlement de copropriété, fondement de l’action engagée contre le nu pro