REFERES CONSTRUCTION, 4 septembre 2024 — 24/01259

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01259 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEE7

MINUTE n° : 2024/439

DATE : 04 Septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice La SARL FLOLO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Société HDS [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Patrick CAGNOL Me Laurent LE GLAUNEC

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Patrick CAGNOL Me Laurent LE GLAUNEC

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL HDS [Localité 2] exploite un fonds de commerce de résidence de tourisme situé dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé « [Adresse 7] » sis à [Adresse 3].

Elle gère également un fonds de commerce d’hôtel et de suites hôtelières dans un ensemble immobilier voisin également soumis au statut de la copropriété dénommé [Adresse 4].

[Adresse 7] jouxtent un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] qui a également une activité hôtelière.

Par ordonnance de référé du 28 décembre 2018, signifiée le 5 février 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Draguignan, a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL Flolo de ses demandes dirigées contre l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL Vindicis et a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également condamné la SARL HDS [Localité 2] à réimplanter la clôture détruite dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà pendant une durée de 60 jours, en se réservant la liquidation de cette astreinte. La SARL HDS [Localité 2] a également été condamnée à la somme provisionnelle de 1000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et à la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 9 octobre 2019, le juge des référés a liquidé l’astreinte ordonné par décision du 28 décembre 2018 et a condamné la SARL HDS [Localité 2] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 6000 € ainsi que celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Il a également dit n’y avoir lieu à référé pour la nouvelle demande d’astreinte.

Cette ordonnance a été signifiée le 31 octobre 2019.

Par acte d’huissier du 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner en référé la société HDS [Localité 2] exerçant sous l’enseigne Hotel Soleil de [Localité 8] afin de la voir condamner : - à rétablir sous astreinte la clôture et les plantations en leur état initial, sous astreinte de 1000€ par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir, - à lui payer la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur ses préjudices - à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont le coût du constat du 17 octobre 2023 d’un montant de 249,20 €.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024 et reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL Flolo maintient ses demandes initiales et s’oppose à toutes les demandes de la société HDS.

Il expose que la société HDS a ouvert la clôture, comme constaté par huissier de justice, pour que les occupants du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] puissent se rendre au sein des établissements hôteliers et sportifs du syndicat des copropriétaires [Adresse 4]. Il précise qu’il bénéficie d’une servitude piétonnière sur l’assiette du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pour accéder sur la route du littoral sans avoir à emprunter le chemin teinté en vert dans les conclusions adverses.

Il indique que la société HDS a reposé la clôture le 7 février 2024, soit peu de temps après son assignation mais que celle-ci doit rétablir les plantations en leur état initial.

La SARL HDS [Localité 2], par conclusions du 4 mars 2024, demande au juge des référés de débouter le syn