8ème chambre, 2 septembre 2024 — 22/01368

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 02 Septembre 2024

N° RG 22/01368 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XCNJ

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Syndicat des coppropriétaires de l’immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillième 92190 MEUDON représenté par Me [T] [K] administrateur judiciaire, ès qualité d’administrateur provisoire.

C/

[U] [T] [C]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des coppropriétaires de l’immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillième 92190 MEUDON représenté par Me [T] [K] administrateur judiciaire, ès qualité d’administrateur provisoire :

Maître [T] [K] 37 rue Lafayette 75009 PARIS

représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

DEFENDERESSE

Madame [U] [T] [C] 97 rue Boileau PARIS 75016 PARIS

représentée par Me Ariane BOURGEOIS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : TN10

En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord des parties, l’affaire a été fixée le 19 mars 2024 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Caroline KALIS, Juge assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 02 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillième à MEUDON (92190) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant de la défaillance de Mme [U] [T] [C] dans le règlement des charges et travaux dont elle est redevable, par exploit du 4 février 2022, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son administrateur provisoire, Maître [T] [K], l'a fait assigner devant ce tribunal.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillième à MEUDON (92190) recevable et bien-fondé dans l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

DEBOUTER Madame [C] [U] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTER Madame [C] [U] [T] de ses demandes de délais de paiement ;

CONDAMNER Madame [C] [U] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillième à MEUDON (92190) la somme en principal de 49.776,58 €, à titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2022, et représentant :

- 48.883,96 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ; - 892,62 € au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.

ASSORTIR la condamnation prononcée à l'encontre de Madame [C] [U] [T] d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter :

- de la mise en demeure notifiée par le cabinet AUDINEAU & Associés, avocat, en date du 25/11/2019 d'avoir à payer la somme de 43.839,66 € ;

- de la mise en demeure notifiée par le cabinet AUDINEAU & Associés, avocat, en date du 18/11/2021 d'avoir à payer la somme de 48.593,62 € ;

- de la délivrance de l'assignation introductive d'instance sur la somme de 49.098,17 €,

- sur le surplus à compter de la signification à partie des présentes conclusions aux fins d'actualisation.

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation.

CONDAMNER Madame [C] [U] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillième à MEUDON (92190) la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER Madame [C] [U] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 14 rue du Docteur Vuillième à MEUDON (92190) une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2023, Mme [U] [T] [C] demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que le syndicat des copropriétaires représenté par l'administrateur provisoire ne démontre pas que l'appel de fonds du 8 octobre 2018 d'un montant de 29 042,25 euros est effectivement dû en totalité par Madame [C],

JUGER que le syndicat des copropriétaires représenté par l'administrateur provisoire ne démontre pas que l'appel de fonds du 1er janvier 2019 d'un montant de 9805, 70 euros est effectivement dû en sa totalité par Madame [C],

JUGER que l'appel de fonds du 22 novembre 2019 d'un montant de 11 412 euros ne saurait être dû par Madame [C], puisque visant des frais liés à la dégradation des ouvrages par les travaux de ravalement,

JUGER que les charges de travaux réclamées à Mada