8ème chambre, 2 septembre 2024 — 21/09277

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 02 Septembre 2024

N° RG 21/09277 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBUU

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Société HAPPY FEW

C/

Société PARTICIPATION FONCIERE OPPORTUNITE (PFO) représentée par sa gérante la société PERIAL ASSET MANAGEMENT.

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société HAPPY FEW 215 avenue Georges CLEMENCEAU 92000 NANTERRE

représentée par Me Josiane CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0055

DEFENDERESSE

Société PARTICIPATION FONCIERE OPPORTUNITE (PFO) représentée par sa gérante la société PERIAL ASSET MANAGEMENT. 34 rue Guersant 75017 PARIS

représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370

L’affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 27 mai 2014, la société PFO a donné à bail commercial à la société HAPPY FEW, au sein d’un ensemble immobilier sis 6 bis rue Gambetta à NANTERRE (92000), des locaux situés au 2ème étage du bâtiment A ainsi que sept emplacements de stationnement, dont quatre en sous-sol et trois en extérieur, ce pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er juin 2014.

Par acte sous signature privée du 29 juillet 2015, la société PFO a donné à bail commercial à la société HAPPY FEW, au sein du même ensemble immobilier, des locaux situés au 1er étage du bâtiment A ainsi que deux emplacements de stationnement en sous-sol, ce pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er août 2015.

Par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2019, la société HAPPY FEW a délivré congé pour le 30 mai 2020 dans le cadre du bail commercial conclu le 27 mai 2014.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 26 janvier 2021, la société HAPPY FEW a délivré congé pour le 31 juillet 2021 dans le cadre du bail commercial conclu le 29 juillet 2015.

Par acte d’huissier de justice du 13 août 2021, la société PFO a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la société HAPPY FEW afin notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 79 276,57 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, ce avec intérêts.

Par ordonnance en date du 4 mars 2022, le juge des référés a fait droit à cette prétention.

La société HAPPY FEW s’est acquittée de la condamnation ainsi prononcée.

En parallèle, par acte d’huissier de justice du 17 novembre 2021, la société HAPPY FEW a fait assigner devant ce tribunal la société PFO aux fins essentiellement de la voir condamner à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la société HAPPY FEW demande au tribunal de :

- Déclarer recevable et bien-fondée, en ses demandes, la société HAPPY FEW,

- Rejeter les prétentions de la société PFO,

- Condamner la société PFO au paiement de la somme de 200.000,00 € (deux cent mille euros) en raison du préjudice causé à la société HAPPY FEW et ses filiales, notamment du fait de son refus de réponse et manquement à son obligation d’exécution de bonne foi des conventions,

- Condamner la société PFO au paiement de la somme de 79.276,57 € (soixante-dix-neuf mille deux cents soixante-seize euros et cinquante-sept centimes) en remboursement des sommes indument versées à titre de provision,

- Condamner la société PFO aux entiers dépens,

- Condamner la société PFO au paiement de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner l’exécution provisoire.

Par ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société PFO demande au tribunal de :

- Juger que la société HAPPY FEW n’est pas fondée à opposer l’exception d’inexécution au titre d’un prétendu manquement du Bailleur à son obligation de délivrance pour se soustraire au paiement des loyers, charges et accessoires à partir du 1er trimestre 2017,

- Juger que la société HAPPY FEW n’a pas subi de préjudice du fait de la société PFO,

Par conséquent,

- Débouter la société HAPPY FEW de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 200.000 euros en raison du prétendu préjudice subi,

- Débouter la société HAPPY FEW de sa demande de remboursement de la somme de 79.276,57 euros versée à titre d’exécution de l’ordonnance de référé du 4 mars 2022,

- Débouter la société HAPPY FEW de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel :

- Condamner la société HAPPY FEW à payer à la société PFO la somme de 29.875,99 euros T.T.C. corre