8ème chambre, 2 septembre 2024 — 23/02927

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 02 Septembre 2024

N° RG 23/02927 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YJ6X

N° Minute : 24/

AFFAIRE

S.D.C. SDC de l’immeuble sis 46-62 rue Charles Lorilleux 92800 PUTEAUX

C/

[E] [X], [I] [P]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 46-62 rue Charles Lorilleux 92800 PUTEAUX Cabinet SAFAR 23-25 rue de Berri 75008 PARIS

représentée par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0138

DEFENDEURS

Monsieur [E] [X] 52 rue Charles Lorilleux 92800 PUTEAUX

défaillant

Madame [I] [P] 52 rue Charles Lorilleux 92800 PUTEAUX

défaillant

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 02 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis 46-62 rue Charles Lorilleux à PUTEAUX (92800) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant de la défaillance persistante de Monsieur [E] [X] et Madame [I] [P] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, malgré une condamnation antérieure, par actes de commissaire de justice du 24 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, la société SAFAR, les a fait assigner devant ce tribunal.

Aux termes de l’assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Condamner solidairement Monsieur [E] [X] et Madame [I] [P] :

A verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé 46-62 rue Charles Lorilleux, 92800 PUTEAUX, représenté par son syndic, les sommes suivantes :

- 6.395,14 € au titre des charges appelées selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2023 inclus,

- 364,00 € au titre des frais nécessaires conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

- 3.300 € à titre de dommages-intérêts,

- Avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 17/02/2023,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,

- Condamner les défendeurs aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 février 2024 et, le demandeur n’ayant pas donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, l’affaire a été fixée en juge unique à l’audience du 12 mars 2024.

Monsieur [E] [X] et Madame [I] [P], auxquels l’assignation a été signifiée à domicile, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens du demandeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire :

Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande de note en délibéré

Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.

Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, par bulletin du 5 juillet 2024, le tribunal a invité le demandeur à présenter ses observations, par note en délibéré, sur la recevabilité de ses prétentions formées à l'encontre de Madame [I] [P], dont la qualité de copropriétaire n'est pas démontrée.

Par message électronique du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a transmis une note en délibéré au tribunal.

Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement.

II - Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de Madame [I] [P]

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Madame