8ème chambre, 2 septembre 2024 — 23/02708
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 02 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/02708 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YI6T
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4 bis avenue Philippe le Boucher 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :
C/
[T] [M] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4 bis avenue Philippe le Boucher 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic : Cabinet CAZALIERES 12 rue Eugène Flachat 75017 PARIS
représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M] [L] 4 bis avenue Philippe LE BOUCHER 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique devant :
Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 02 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis 4 bis, avenue Philippe Le Boucher à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [T] [M] [L] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet CAZALIERES, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 20 mars 2023 aux fins essentiellement d'obtenir le paiement de la somme de 8.944,87 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 janvier 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, et la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires, qui a actualisé ses demandes, sollicite du tribunal, de :
CONDAMNER Monsieur [T] [M] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 11.852,07 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêt, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [T] [M] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 21 septembre 2021,
DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [L], assigné par acte remis à domicile et déposé en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat y compris après la signification des conclusions intervenue le 18 octobre 2023, dans les mêmes conditions. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur la distinction entre les charges, les frais réclamés et les dépens Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale 11.852,07 euros au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2023 et le paiement du coût du commandement de payer en date du 21 septembre 2021 au titre des dépens.
L'article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, il convient de distinguer les charges prévues par l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de ladite loi.
Par ailleurs, la loi n'exigeant pas la délivrance d'un commandement de payer au copropriétaire défaillant, le coût de cette diligence, mise en œuvre à l'initiative du syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance en lieu et place de la mise en demeure prévue par l'article 10-1 précité, ne peut re