8ème chambre, 2 septembre 2024 — 23/07340

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 02 Septembre 2024

N° R.G. : N° RG 23/07340 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYKG

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires du 280 avenue d’Argenteuil - 2 avenue Saint-Joseph 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son syndic :

C/

[O] [R]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du 280 avenue d’Argenteuil - 2 avenue Saint-Joseph 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son syndic : Cabinet MALESHERBES GESTION 3, rue Mérimée 75116 PARIS

représentée par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0008

DEFENDEUR

Monsieur [O] [R] 280 avenue d’Argenteuil 2 avenue Saint Joseph 92600 ASNIERES-SUR-SEINE

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique devant :

Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 02 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis 280 avenue d'Argenteuil - 2 avenue Saint Joseph à ASNIERES-SUR-SEINE (92600) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic la société MALESHERBES GESTION.

Se plaignant de la défaillance de Monsieur [O] [R] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 6 septembre 2023.

Aux termes de ses conclusions d'actualisation signifiées le 10 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Condamner Monsieur [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires du 280, avenue d'Argenteuil - 2, avenue Saint Joseph, 92600 ASNIERES SUR SEINE représenté par son syndic, le Cabinet MALESHERBES GESTION, la somme de 11.842,93 € correspondant au montant de l'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 17 avril 2024 et ce sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et aux intérêts de cette somme à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2018,

Condamner Monsieur [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme de 1.500 € sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code Civil,

Condamner Monsieur [O] [R] à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme 1.920 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner Monsieur [O] [R] aux entiers dépens.

Monsieur [O] [R], assigné à domicile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :

- un extrait de matrice cadastrale, - un décompte de charges pour la période du 1er janvier 2016 au 17 avril 2024, - des appels de fonds, - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété des 18 mai 2015, 30 mars 2016, 24 octobre 2017, 3 mai 2018, 9 mai 2019, 24 juin 2020, 10 décembre 2020, 6 décembre 2021 et 8 novembre 2023 et des attestations de non recours y afférentes, - une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 novembre 2028 (avis de réception produit).

Sur les sommes réclamées a