8ème chambre, 2 septembre 2024 — 23/03581
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 02 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/03581 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YL42
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE LIBERTE MH3 » sise 28-40 sise 28-40 rue Salvadoir ALLENDE - square de la Brèche des Groue 92000 NANTERRE représenté par son syndic :
C/
[T] [X] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE LIBERTE MH3 » sise 28-40 sise 28-40 rue Salvadoir ALLENDE - square de la Brèche des Groue 92000 NANTERRE représenté par son syndic : CITYA TEISSIER SABI IMMOBILIER 68 rue des Cévennes 75015 PARIS
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEUR
Monsieur [T] [X] [R]
11 Résidence Les Ecrivains 2 rue Jean Anouilh - appt 11 78420 CARRIÈRES-SUR-SEINE
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique devant :
Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Caroline KALIS, Juge Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 02 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble " Le Liberté M3 ", sis 28-40 rue Salvador Allende - Square de la Brèche des Groues à NANTERRE (92000) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [T] [R] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet CITYA TEISSIER SABI IMMOBILIER, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 14 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'actualisation n°2 signifiées au défendeur le 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Constater que Monsieur [R] [T], [X] est propriétaire du lot n°1222 dans la résidence " Le Liberté MH 3 " sise 28-40 rue Salvador Allende - Square de la Brèche des Groues - 92000 Nanterre, Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la rési-dence " Le Liberté MH3 " sise 28-40 rue Salvador Allende - Square de la Brèche des Groues - 92000 Nanterre, représenté par son Syndic, la société CITYA TEISSIER SABI IMMOBILIER, En conséquence, Condamner Monsieur [R] [T], [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la ré-sidence " Le Liberté MH3 " sise 28-40 rue Salvador Allende - Square de la Brèche des Groues - 92000 Nanterre, représenté par son Syndic, la société CITYA TEISSIER SABI IMMOBILIER, les sommes de : - 8.757,03 euros au titre des charges impayées au 4 mars 2024, appel de provisions sur charges du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l'assignation, sauf somme à parfaire, - 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, Condamner Monsieur [R] [T], [X] aux entiers dépens.
Monsieur [T] [R], assigné par acte de commissaire de justice qui indique avoir procédé aux diligences prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " constater " et " dire et juger bien fondées " telles que figurant dans le dispositif des conclusions, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant souvent que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n'y a pas lieu de statuer sur la r