8ème chambre, 2 septembre 2024 — 23/02508

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 02 Septembre 2024

N° R.G. : N° RG 23/02508 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHMZ

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires sis 121-123 rue du Vieux Pont de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT pris en la personne de son syndic :

C/

[W] [S] [K]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires sis 121-123 rue du Vieux Pont de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT pris en la personne de son syndic : Cabinet WALTER 12 rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2565

DEFENDEUR

Monsieur [W] [S] [K] 50 rue du Bois Pouty Hameau de Mitheuil 77120 MOUROUX

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique devant :

Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 02 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier sis 121-123, rue Vieux Pont de Sèvres à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la carence persistante de Monsieur [W] [K] dans le règlement des charges dont il est redevable, malgré une précédente condamnation en date du 27 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société WALTER, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 10 mars 2023, aux fins de :

DIRE et JUGER le SDC 121-123 RUE DU VIEUX PONT DE SEVRES à BOULOGNE-BILLANCOURT recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

CONSTATER que Monsieur [W] [S] [K] n'est pas à jour du paiement de ses charges de copropriété et qu'au jour de la présente assignation son compte présente débit à hauteur d'un montant en principal de 20.599,02 €, se décomposant en 19.825,02 euros d'arriérés de charges et d'appels de travaux et pour 774 euros de frais,

CONSTATER que les multiples relances et mise en demeure qui leur ont été adressés sont demeurés vaines,

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [W] [S] [K] au paiement de la somme en principal de 20.599,02 € se décomposant en 19.825,02 euros d'arriérés de charges et d'appels de travaux et pour 774 euros de frais avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.347,15 euros à compter du 11 janvier 2021 et à compter de la date de la décision à rendre pour le solde,

CONSTATER que Monsieur [W] [S] [K] a résisté abusivement au paiement de ses charges durant plusieurs années au préjudice du SDC 121-123 RUE DU VIEUX PONTIE SEVRES BOUILOGNE BILLANCOURT,

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [W] [S] [K] au paiement de la somme de 4.000 € au profit du SDC 121-123 RUE IDU VIEUX PONT DE SEVRES à BOULOGNE BILLANCOURT au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONADMNER Monsieur [W] [S] [K] au paiement de la somme de 3 000 € au profit du SDC 121-123 RUE DU VIEUX PONT DE SEVRES BOULOGNE BILLANCOURT au titre dc l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNER Monsieur [W] [S] [K] à verser au SDC 121-123 RUE DU VIEUX PONT DE SEVRES à BOULOGNE BILLANCOURT une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,

CONDAMNER Monsieur [W] [S] [K] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'huissier dont distraction au profit de Maître LAUTREDOU en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [W] [K], assigné à domicile, l'acte ayant été remis en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience le 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient en outre de rappeler que les demandes tendant à voir " dire et juger " et " constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procéd