8ème chambre, 2 septembre 2024 — 23/02381
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 02 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/02381 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHNX
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. Syndicat des Copropriétaires de la RES LE MARJOLIN 91-93 rue PV COUTURIER 92300 LEVALLOIS PERRET
C/
S.C.I. FIOCRE-MARJOLIN
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la RES LE MARJOLIN 91-93 rue PV COUTURIER 92300 LEVALLOIS PERRET, pris en la personne de son syndic Société FONCIA SEINE OUEST 9-11 rue du Débarcadère 92700 COLOMBES
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
DEFENDERESSE
S.C.I. FIOCRE-MARJOLIN 51 bis rue de Miromesnil 75008 PARIS
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique devant :
Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La résidence LE MARJOLIN BATIMENT F sise 91/93 rue Paul Vaillant Couturier à LEVALLOIS-PERRET (92300) est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic la société FONCIA SEINE OUEST.
Se plaignant de la défaillance de la société SCI FIOCRE-MARJOLIN dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires de cette résidence l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 13 mars 2023, aux fins de voir :
Condamner la SCI FIOCRE-MARJOLIN à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARJOLIN BATIMENT F sise 91/93 rue Paul Vaillant Couturier (92300) LEVALLOIS PERRET la somme de 10.297,71 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 20 février 2020, date de la mise en demeure, au jour du parfait paiement,
Condamner la SCI FIOCRE-MARJOLIN à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARJOLIN BATIMENT F sise 91/93 rue Paul Vaillant Couturier (92300) LEVALLOIS PERRET la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SCI FIOCRE-MARJOLIN à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARJOLIN BATIMENT F sise 91/93 rue Paul Vaillant Couturier (92300) LEVALLOIS PERRET la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SCI FIOCRE-MARJOLIN aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût de l'inscription d'hypothèque, et le coût de la sommation de payer dont recouvrement au profit de Maître Bruno ADANI, SELARL ADANI, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La société SCI FIOCRE-MARJOLIN, assignée à domicile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes : - un extrait de matrice cadastrale, - un acte de vente, - un extrait Kbis de la société SCI FIOCRE-MARJOLIN, - un décompte, mêlant des charges et frais, couvrant la période du 20 mars 2020 au 13 janvier 2023, - des appels de fonds, - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété des 4 juin 2018, 15 mai 2019, 14 janvier 2020, 12 avril 2021 et 25 janvier 2022 et une attestati