8ème chambre, 2 septembre 2024 — 23/03873
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 02 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/03873 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKPQ
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LE CLOS COLOMBINE” sise 23-25 rue Marcel Binet 92270 BOIS-COLOMBES représenté par son syndic :
C/
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ISAPHIE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LE CLOS COLOMBINE” sise 23-25 rue Marcel Binet 92270 BOIS-COLOMBES représenté par son syndic : Cabinet JOURDAN 41 avenue André Morizet 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
DEFENDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ISAPHIE 6, rue Auguste Renoir Buisson 92250 LA GARENNE-COLOMBES
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique devant :
Hugues BOUTHINON-DUMAS, magisytrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 02 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier composant la Résidence Le Clos Colombine sise 23-25, rue Marcel Binet à COLOMBES (92270) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de la SCI ISAPHIE dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 24 avril 2024 aux fins essentiellement d'obtenir paiement de la somme de 10.166,08 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2023 augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, de la somme de 219,11 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires et de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes des " conclusions d'actualisation " de sa créance signifiées le 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
CONDAMNER la SCI ISAPHIE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CLOS COLOMBINE Sise 23-25, rue Marcel Binet -92270 BOIS COLOMBES, les sommes suivantes:
- 11.612,86 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 25 janvier 2024 (Appels du 1er janvier 2024 " Appel 01.01.2024-31.01.2024 + Appel cotisation fonds travaux " inclus Après répartition 2022- Avant répartition 2023), avec intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- 219,11 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
- 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la SCI ISAPHIE aux entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer si ces derniers ne sont pas retenus au titre des frais ;
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SCI ISAPHIE, assignée par acte remis à son gérant, et à laquelle le commissaire de justice instrumentaire indique avoir adressé la lette prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, y compris après la signification des " conclusions d'actualisation " des demandes du syndicat des copropriétaires. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions d'actualisation précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 11.612,86 euros au titre des charges arrêtées au 25 janvier 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il fonde sa demande sur les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967.
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixan