8ème chambre, 2 septembre 2024 — 23/02689
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 02 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/02689 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YJN4
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LE TITIEN” sis 2 allée le Titien 92400 COURBEVOIE représenté par son syndic :
C/
[W] [G], [O] [N] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LE TITIEN” sis 2 allée le Titien 92400 COURBEVOIE représenté par son syndic : Société DIMORA 18 rue de Trézel 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0051
DEFENDEURS
Monsieur [W] [G] 2 allée le Titien 92400 COURBEVOIE
défaillant
Madame [O] [N] [B] 2 allée le Titien 92400 COURBEVOIE
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique devant :
Hugues BOUTHINON-DUMAS, À titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Hugues BOUTHINON-DUMAS, À titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 02 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La résidence LE TITIEN sise 2 allée Le Titien à COURBEVOIE (92400) est soumise au statut de la copropriété et a pour syndic la société DIMORA.
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [W] [G] et Madame [O] [N] [B] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires de cette résidence les a fait assigner devant ce tribunal par exploits du 17 mars 2023, aux fins de voir :
- Condamner in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [O] [N] [B] au paiement de la somme de 9.504,86 € au titre des charges dues au 06 mars 2023 avec intérêt au taux légal sur la somme de 7.912,60 €, à compter du 20 octobre 2022, date de la délivrance de la sommation de payer et pour le surplus à compter de la présente assignation,
- Condamner in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [O] [N] [B] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [O] [N] [B] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [O] [N] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG Avocats, société constituée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [G] et Madame [O] [N] [B], assignés à domicile, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- un extrait de matrice cadastrale, - un avis de mutation, - un décompte, mêlant les charges et les frais de recouvrement, couvrant la période du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2023,
- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété des 6 novembre 2019, 25 janvier 2021, 30 novembre 2021 et 3 octobre 2022 et des attestations de non-recours y afférentes, - des mises en demeure, - une sommation de payer signifiée le 20 octobre 2022, - des contrats de syndic, - le règlement de copropriété, - des appels de fonds, - une facture d'avocat.
Sur la distinction entre les charges et frais réclamés
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 9 504,86 euros au titre des charges.
L'article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur