Chambre 1-1, 4 septembre 2024 — 20/06581

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 285

Rôle N° RG 20/06581 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBI4

[U] [V]

C/

Association DES CHASSEURS LORGUAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-christophe STRATIGEAS

Me Patricia CHEVAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 11 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02803.

APPELANT

Monsieur [U] [V]

né le 03 Décembre 1953 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Association DES CHASSEURS LORGUAIS, prise en la personne de son Président en exercice domiclié audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024

Signé par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, pour le Président empêché et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposés des faits et de la procédure

L'association des chasseurs lorguais est une association communale de chasse défendant les droits et intérêts de chasseurs adhérents et gérant les territoires sur lesquels des droits de chasse ont été accordés.

Elle délivre chaque année à ses adhérents une carte de membre, résident, non résident ou autres, les autorisant à pratiquer la chasse sur les terrains qu'elle gère.

Une réciprocité est accordée, sous certaines conditions, aux titulaires d'une carte de membre des associations de chasse des communes limitrophes.

M. [U] [V] est chasseur et réside dans la commune de [Localité 4], limitrophe de la commune de [Localité 5].

En 2017, soutenant être membre de l'association des chasseurs lorguais, M. [U] [V] a sollicité la délivrance d'une carte de membre au tarif résident, lui accordant le droit de chasser sur les terrains des communes limitrophes au titre de la réciprocité.

Celle-ci lui a été refusée.

Après plusieurs procédures sur requête et en référé, il a, par acte du 12 avril 2019, a assigné l'association des chasseurs lorguais devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir la communication de diverses pièces et la délivrance d'une carte de chasse au tarif résident, lui octroyant le droit de chasser sur le territoire des communes voisines de celles de Lorgues.

Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- dit sans objet les demandes de communication des statuts, règlements intérieurs, liste des membres de l'association et de délivrance d'une carte de chasse pour la saison 2018/2019 ;

- jugé que M. [V] ne justifie pas remplir les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de chasse au tarif résident lui permettant de bénéficier des réciprocités pour les saisons à venir ;

- rejeté en conséquence sa demande de ce chef ;

- condamné M. [V] à payer à l'association des chasseurs lorguais la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux dépens ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire.

Pour statuer en ce sens, le tribunal s'est référé aux statuts de l'association des chasseurs lorguais de 2012, qui stipulent que les non résidents doivent, pour disposer d'une carte de chasse sur les territoires de la commune, s'acquitter d'une somme supérieure à celle réclamée aux résidents, et ne peuvent bénéficier de la réciprocité accordée par les communes voisines, sauf s'ils disposent d'une carte d'adhérent délivrée depuis plus de cinq ans lors de la saison 2012/2013, ce qui n'est pas le cas de M. [V].

Par acte du 17 juillet 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [V] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 mai 2024.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions régulièreme