5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 septembre 2024 — 23/03040

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Texte intégral

ARRET

[U]

C/

S.A.S. CONTITRADE FRANCE

copie exécutoire

le 04 septembre 2024

à

Me RAVISY

Me LAFONT-

GAUDRIOT

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 23/03040 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2ET

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 30 JUIN 2023 (référence dossier N° RG F 21/00032)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [U]

né le 21 Juin 1965 à [Localité 11] (13)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté, concluant et plaidant par Me Philippe RAVISY de la SELARL ASTAE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Susana LOPES DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS

représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

ET :

INTIMEE

S.A.S. CONTITRADE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 6]

représentée, concluant et plaidant par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

DEBATS :

A l'audience publique du 19 juin 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 04 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 04 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [U], né le 21 juin 1965, a été embauché à compter du 1er juin 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Contitrade France (la société ou l'employeur), en qualité de directeur national des opérations.

La société Contitrade France compte plus de 10 salariés. Elle appartient au groupe Continental.

La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.

A compter du 2 janvier 2018, l'assemblée générale mixte a confié à M. [U] le mandat de directeur général.

Parallèlement, M. [U] a signé un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il a été nommé directeur général à compter du 1er janvier 2018.

Le 31 août 2018, l'assemblée générale ordinaire l'a nommé président de la société Contitrade France. M. [U] s'est également vu confier divers mandats sociaux.

Le 7 janvier 2020, il a été avisé de ce que la révocation de ses mandats était envisagée et il lui a été demandé de suspendre toute activité.

Le 31 janvier 2020, il a été révoqué de son mandat de président directeur général et de ses autres mandats.

Par courrier du 31 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 11 février 2020.

Il a déclaré une maladie professionnelle, reconnue comme telle par la caisse primaire d'assurance maladie, et s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 11 février 2020.

Par lettre du 9 mars 2020, il a été licencié pour faute grave (méthodes de management déviantes ayant eu pour conséquence de mettre ses collaborateurs en souffrance au travail, notes de frais injustifiées et dénonciation calomnieuse avec intention de nuire).

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de la relation de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 23 février 2021.

Par jugement du 30 juin 2023, le conseil a :

dit et jugé que le licenciement de M. [U] pour faute grave était justifié ;

débouté M. [U] de toutes ses demandes à ce titre ;

condamné la société Contitrade France à verser à M. [U] la somme de 26 884,60 euros et les congés payés afférents 2 688,46 euros, le conseil constatant l'absence de versement du bonus 2019 ;

condamné respectivement à zéro euro les deux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les parties pour moitié aux entiers dépens ;

débouté les parties de leurs plus amples demandes.

M. [U], qui est rég