5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 septembre 2024 — 23/03952

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Texte intégral

ARRET

[B]

C/

[H]

[V]

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST

copie exécutoire

le 04 septembre 2024

à

Me [Localité 9]

Me [H]

Me [V]

UNEDIC

EG/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

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N° RG 23/03952 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I35N

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 11 AOUT 2023 (référence dossier N° RG F 23/00018)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [B]

né le 22 Avril 1967 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Maître [X] [H] ès qualités de liquidateur de la SNC GEOXIA NORD OUEST

Selarl C. [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Maître [J] [V] ès qualités de co-liquidateur de la SNC GEOXIA NORD OUEST

[Adresse 1]

[Localité 8]

concluants par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST Prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-

DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 03 juillet 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 04 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 04 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [B], né le 22 avril 1967, a été embauché à compter du 4 janvier 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Geoxia nord-ouest (la société ou l'employeur) en qualité d'attaché commercial statut VRP.

Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Geoxia nord-ouest en liquidation judiciaire et désigné Me [H] et Me [V] en qualité de co-mandataires-liquidateurs.

Par courrier du 15 juillet 2022, M. [B] a été licencié pour motif économique. Le salarié ayant adhéré au CSP, le contrat a été rompu le 8 août 2022.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 3 février 2023.

Par jugement du 11 août 2023, le conseil a :

débouté M. [B] de sa demande au titre des congés payés ;

débouté M. [B] de sa demande d'indemnité de clientèle ;

débouté M. [B] de sa demande au titre du statut cadre ;

débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

donné acte au C.G.E.A. Ile de France ouest de son intervention ;

débouté le mandataire-liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [B] aux entiers dépens.

M. [B], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande au titre des congés payés ;

- l'a débouté de sa demande d'indemnité de clientèle ;

- l'a débouté de sa demande au titre du statut cadre ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- l'a condamné aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

- juger qu'il bénéficiait du statut de cadre au sein de la société Geoxia nord-ouest à compter du 1er novembre 2010 ;

- en conséquence, ordonner à Me [H] et Me [V], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia nord-ouest, de régulariser les cotisations auprès des caisses de retraite des cadres depuis le 1er novembre 2010 jusqu'au licenciement ;

- subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à cette demande, fixer au passif de la société Geoxia nord-ouest la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa perte de chance de ne pas bénéficier d'une retraite complémentaire auprès de la caisse des cadres ;

En tout état de cause,

- fixer au passif de la société