Chambre sociale TASS, 4 septembre 2024 — 23/00007

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Texte intégral

ARRET N°

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04 Septembre 2024

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N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFRD

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[W] [N]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

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Décision déférée à la Cour du :

14 décembre 2022

Pole social du TJ d'AJACCIO

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

Madame [W] [N]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Sara LORRE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er septembre 2020, Mme [W] [N] a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société [3] en qualité de vendeuse, employée catégorie 2.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud a réceptionné deux déclarations d'accident du travail :

- une première, le 1er juillet 2021, établie par Mme [N] et faisant état d'un événement survenu le 25 juin 2021. Cette déclaration était étayée d'un certificat médical initial établi le 25 juin 2021 par la Dr [F] [U] [P], médecin généraliste, constatant un 'état de choc suite à une agression verbale sur son lieu de travail' ;

- une seconde, reçue le 07 juillet 2021 après avoir été établie le 2 juillet 2021 par l'employeur, qui déclarait n'avoir pas connaissance d'un accident de travail survenu le 25 juin 2021.

Le 07 juillet 2021, Mme [N] a déposé une plainte auprès de la gendarmerie nationale pour harcèlement moral, faux et usage de faux et injure non publique.

Le 29 juillet 2021, la CPAM a informé l'assurée sociale et l'employeur procéder à l'instruction du dossier par la mise à disposition en ligne de questionnaires.

Le 27 septembre 2021, l'organisme de protection sociale a notifié à l'assurée son refus de prendre en charge l'événement déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu' 'il n'exist(ait) pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail'.

Le 22 novembre 2021, Mme [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 13 janvier 2022, a rejeté sa demande.

Le 14 mars 2022, Mme [N] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, la juridiction saisie a :

- déclaré recevable le recours exercé par Mme [N] contre la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2022 ;

- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé la décision de la CPAM de la Corse du Sud et de la commission de recours amiable du 13 janvier 2022 ;

- condamné Mme [N] au paiement des entiers dépens ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Par courrier électronique du 10 janvier 2023, Mme [N] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 décembre 2022, en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

*

En parallèle, Mme [N] a initié une procédure devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio aux fins de se voir remettre des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi et de voir régler des salaires, indemnités, heures supplémentaires et complémentaires.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Madame [W] [N], appelante, demande à la cour de :

'SAISIR Monsieur le Procureur de la République près le Trib