Sociale A salle 1, 5 juillet 2024 — 22/01580

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Texte intégral

ARRET DU

05 Juillet 2024

N° 957/24

N° RG 22/01580 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USLA

OB/NB

affaire civile

jugement

Jugement

EN DATE DU

14 Octobre 2022

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

APPELANTE :

Association LA SAUVEGARDE DU NORD

[Adresse 3]

[Localité 2] / FRANCE

représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

INTIMES :

- COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SAUVEGARDE DU NORD

[Adresse 3]

- Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU NORD

[Adresse 1]

représentés par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de LILLE

DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Les conseils des parties ayant été avisés à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Olivier BECUWE

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition le 05 Juillet 2024

Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Olivier BECUWE, Président, ayant signé la minute avec Annie LESIEUR greffier lors du prononcé

ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 14 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE :

L'association La Sauvegarde du Nord (l'association) est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étendue.

Le 1er septembre 2014, un avenant n°328 à cette convention collective et relatif au régime collectif de complémentaire santé a été conclu.

Il prévoit notamment le caractère obligatoire de l'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé et recommande cinq organismes assureurs.

Ce dispositif s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui rend obligatoire la mise en place d'une complémentaire de santé pour tous les salariés au plus tard le 1er janvier 2016.

Il se rattache également aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 sur la prévoyance complémentaire.

L'association a choisi d'adhérer à la MGEN, qui n'est pas l'un de ces cinq organismes, en considérant que sa démarche procédait de l'accord collectif, cette mutuelle offrant, selon elle, aux salariés, tant pour la complémentaire santé que pour la prévoyance, un niveau de garanties identique.

Elle a en conséquence indiqué à ses salariés que le contrat passé avec cet organisme s'imposait à eux comme à elle, hormis les cas de dispense d'affiliation.

Le syndicat Sud Santé Sociaux du Nord (le syndicat) a estimé, quant à lui, que la Sauvegarde du Nord n'ayant pas choisi l'un des cinq organismes recommandés, avait mis en place ces garanties de manière unilatérale, ce qui, selon lui, permettait aux salariés d'en refuser l'application.

C'est dans ces circonstances que le syndicat a assigné en 2016 l'association devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de la voir condamner, sous astreinte, à informer l'ensemble de son personnel de ce qu'il avait la possibilité de ne pas adhérer à la mutuelle MGEN, de conserver son ancienne mutuelle et le cas échéant de sortir du dispositif, ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts et une indemnité pour frais de procédure.

Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lille a notamment condamné cette dernière à informer l'ensemble de ses salariés qu'ils avaient la possibilité de ne pas adhérer à la mutuelle MGEN et de conserver leur ancienne mutuelle.

Par un arrêt du 26 novembre 2021, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement.

Par arrêt de rejet non spécialement motivé du 6 juillet 2023, la Cour de cassation (Civ. 2ème, pourvoi n° 22-11.094) a dit que le moyen de cassation de l'association n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ayant entre-temps opté, avec effet au 1er janvier 2019 à la fin du contrat initial avec la MGEN, pour la prise en charge des frais de santé et la prévoyance auprès de l'organisme Malakoff Mederic, un des assureurs recommandés, l'association a, à la suite d'une délibération du comité central d'entreprise du 29 janvier 2019, informé l'ensemble des salariés par lettre du 5 février 2019 leur accordant un délai de réflexion jusqu'au 28 février 2019.

Cette information du directeur général indique : « c'est pourquoi j'ai décidé à la demande des élus du comité central d'entreprise de vous offrir la possibilité jusqu'au 28 février 2019 de modifier votre régime de remboursement soit en changeant ou en résili