CHAMBRE SOCIALE A, 4 septembre 2024 — 21/02836

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02836 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ7J

[I]

C/

Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de lyon

du 25 Mars 2021

RG : 17/00869

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

[H] [I]

né le 31 Décembre 1965 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012869 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien-pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENDIONS DES PARTIES

M. [I] est entré au service de la société Société Française d'Intervention et de Prévention dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à effet du 11 mai 2001 en qualité d'agent d'exploitation.

La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 mai 2001.

Le 1er août 2014, une déclaration d'accident du travail a été souscrite pour M. [I] et ce dernier a été placé en arrêt de travail.

Par courrier du 5 novembre 2014, M. [I] a sollicité de l'employeur la fixation d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail.

Au terme de la première visite du 13 novembre 2014, le médecin du travail rendait l'avis suivant :

« Inapte agent de sécurité. Préconisations pour le reclassement : pas de station debout prolongée. Pas de port de charges, pas de contact avec du public. ».

Lors de la deuxième visite de reprise en date du 1er décembre 2014, le médecin du travail retenait, après étude du poste : « inapte agent de sécurité. Préconisations pour le reclassement : pas de station debout prolongée, pas de port de charges, pas de contact avec du public ».

Par courrier du 17 mars 2015, la société a convoqué M. [I] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 26 mars 2015.

Par courrier du 7 avril 2015, la société a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

Le 4 avril 2017, M. [I], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société Fiducial Sécurité Humaine condamnée à lui payer la somme de :

22 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté ;

5 020,37 euros au titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Française d'intervention et de prévention a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé

le 5 avril 2017.

Elle s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 novembre 2019, les conseillers prud'hommes se sont déclarés en partage de voix.

Par jugement du 25 mars 2021, le juge départiteur, statuant seule, après avoir recueilli l'avis du conseiller présent, a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Fiducial Private Security venant aux droits de la société Fiducial d'Intervention et de Prévention de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] aux dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 avril 2021, M. [I] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 mars 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement repose sur une cau