CHAMBRE SOCIALE A, 4 septembre 2024 — 21/02929

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02929 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRGO

Société BSF

S.E.L.A.R.L. BCM

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Avril 2021

RG : 19/02689

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

APPELANTES :

Société BSF anciennement dénommée ECOLE DE COMMERCE DE [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON

Société BCM représentée par Me [G] ou Me [K], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société BSF

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[E] [H] épouse [R]

née le 09 Juin 1983 à [Localité 10] (CHINE)

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON

PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :

Association UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [E] [H] épouse [R] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 janvier 2017, en qualité de responsable du département Institut Franco-Chinois des Affaires, statut cadre, au sein de l'Ecole de Commerce de [Localité 12], rémunérée « sur la base mensuelle du SMIC, laquelle sera augmentée de 20% après la période d'essai, puis passée à 2 500 euros bruts à compter du 1er octobre 2017 si objectifs commerciaux atteints ».

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Le 4 août 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 21 août 2017.

Le 17 août 2017, la société EC[Localité 12] a adressé une nouvelle convocation à un entretien prévue pour le 24 août 2017.

Le 10 septembre 2017, Mme [R] a été licenciée pour faute grave.

Par Ordonnance en date du 13 décembre 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a condamné l'EC[Localité 12] à verser à Mme [E] [H] épouse [R] les sommes suivantes :

- rappel de salaire pour le mois de juin 2017 (nets) : 1 381,84 euros

- rappel de salaire pour le mois de juillet 2017 (nets) : 1 381,84 euros

- rappel de salaire pour le mois d'août 2017 (nets) : 587,77 euros

- indemnité compensatrice de congés payés : 614,89 euros

- indemnité de l'article 700 du code de procédure civile : 300 euros

Le 8 janvier 2018, Mme [E] [H] épouse [R], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire qu'elle devait bénéficier de la classification C1 échelon A et voir la société EC[Localité 12] condamnée à lui verser :

un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l'indemnité de congés payés afférente, eu titre de la classification

une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente,

le remboursement de frais au titre du mois de mai ;

des dommages et intérêts pour manquement de la société EC[Localité 12] à ses obligations et résistance abusive ;

des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.

La société EC[Localité 12] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception.

Par jugement en date du 5 juin 2019, la société Ecole De Commerce de [Localité 12] devenue BSF a été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de Lyon.

La SELARL BCM a été désignée en qualité d'administrateur