CHAMBRE SOCIALE A, 4 septembre 2024 — 21/02934
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02934 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRG3
[K]
C/
Société EPSILOG
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Mars 2021
RG : 18/01152
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[F] [K]
né le 04 Juin 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société EPSILOG
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier COCHARD de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Epsilog (la société) est spécialisée dans le transport routier de fret de proximité.
Elle est organisée en différentes agences et applique la convention collective des transports routiers.
M.[F] [K] (le salarié) a été engagé par la société Epsilog, suivants sept contrats à durée déterminée du 22 mai 2012 au 9 juin 2012, en qualité de conducteur routier de nuit.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2012.
Le salarié a fait l'objet des procédures disciplinaires suivantes :
24 mars 2014 : un avertissement suite à deux dénonciations pour conduite dangereuse ;
du 6 au 8 janvier 2016 : mise à pied de trois jours suite à une nouvelle dénonciation d'un usager de la route pour comportement dangereux et mise en danger de la vie d'autrui, ainsi que pour un excès de vitesse commis le 28 novembre 2015.
Le 27 mai 2016, M.[K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement en date du 6 juin 2016 et a été mis à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision définitive.
Par lettre du 9 juin 2016, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :
' (...)
Par conséquent nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, dont les motifs, expliqués lors de notre entretien, sont repris ci-après.
Le 27 mai 2016, après avoir fait lecture de votre carte de chronotachygraphe,
Monsieur [L] [B], votre responsable camionnage, vous a demandé de vous expliquer sur vos temps de travail et les dépassements de votre durée de travail à nouveau constatés sur la journée du mardi 24 mai 2016.
Cela fait plusieurs semaines que Monsieur [B] vous signale quotidiennement son mécontentement concernant votre irrespect des consignes d'horaire de prise de poste et des heures supplémentaires injustifiées qui en découlent.
N'obtenant aucune explication acceptable de votre part sur le constat de toutes ces heures, Monsieur [B] vous a demandé de le suivre dans le bureau de
Mme [Y], directrice des Ressources Humaines afin de clarifier la situation.
Mme [Y] a écouté vos commentaires et ceux de votre responsable hiérarchique et a ensuite vérifié devant vous votre relevé d'heure des deux derniers mois. Il ressort de ces relevés que vous quittez l'entrepôt près de 30 minutes après que la semi-remorque ait été chargée et ce alors même que vous prenez déjà plus de 15 minutes pour réaliser vos contrôles de sécurité. Or, vos collègues pour effectuer les mêmes opérations quittent l'entrepôt seulement 20 minutes après le chargement de la semi-remorque. Madame [Y] vous a alors questionné sur cette différence et vous avez répondu que la semi-remorque n'était probablement pas prête. [D] [S] qui passait juste à ce moment-la dans le couloir a été interpellé par Madame [Y] pour vérifier vos propos. Pour l'ensemble de ces jours, la semi-remorque était bien prête et chargée pour
19 heures et rien ne justifiait que vous partiez une demi-heure plus lard, laissant la carte de chronotachygraphe, générant ainsi du temps de travail fictif que vous vous faites rémunérer à tort.
Madame [Y] à la lecture de vos temps, vous a également demandé pourquoi vous ne respectiez pas les consignes horaires de votre supérieur hiérarchique en citant notamment l'exemple du vendredi ou vous vou