CHAMBRE SOCIALE A, 4 septembre 2024 — 21/03006
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/03006 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRLZ
Société KEOLIS [Localité 12]
C/
[B]
Syndicat CGT DES TCL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Mars 2021
RG : 18/00733
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société KEOLIS [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laetitia PIERRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[T] [B]
née le 18 Mars 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
Syndicat CGT DES TCL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [B] (la salariée) a été engagée à compter du 22 avril 1999 par la société Keolis [Localité 12] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le 6 octobre 2014, Mme [T] [B] a été victime d'un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 7 décembre 2014 puis du 28 février 2015 au 6 juillet 2016.
Le 11 juillet 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte, en une seule visite, au poste de conducteur pour situation de danger immédiat et apte à un poste sans conduite.
La salariée a été convoquée à un entretien de reclassement pour le 22 juillet 2016.
L'avis des délégués du personnel a été sollicité lors de la réunion du 18 août 2016.
Par courrier du 23 août 2016, la société a proposé 5 postes de reclassement à Mme [T] [B]. La salariée a refusé les postes proposés.
Le 31 août 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 8 septembre 2016.
Par lettre du 12 septembre 2016, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Le 16 mars 2018, Mme [T] [B], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir la société Keolis Lyon condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT des TCL a sollicité la condamnation de la société Keolis [Localité 12] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Keolis [Localité 12] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 mars 2018.
La société Keolis [Localité 12] s'est opposée aux demandes de la salariée et du syndicat et a sollicité à titre reconventionnel leur condamnation solidaire au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :
condamné la société Keolis [Localité 12] à verser à Mme [T] [B] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Keolis [Localité 12] à payer au syndicat CGT des TCL la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail,