CHAMBRE SOCIALE A, 4 septembre 2024 — 21/03513
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/03513 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSOW
[T]
C/
Société MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 30 Mars 2021
RG : F 19/02702
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[I] [T]
né le 20 Juillet 1959 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LYONNAISE PEINTURE RAVALEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nina VIALY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Lyonnaise Peinture Ravalement (ci-après la société « LPR ») exerçait une activité spécialisée dans la plâtrerie, la peinture, le ravalement de façade et la plomberie.
M.[I] [T] (ci-après le salarié) a été embauché par la société LPR à compter du 3 octobre 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chargé d'affaires pour un horaire mensuel de 169 heures, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 637,69 euros.
Suivant un avenant du 3 décembre 2018, M. [T] a bénéficié, à compter du 1er janvier 2019, d'une augmentation de salaire portant sa rémunération à concurrence de 3 253,58 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 12 mars 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle.
Les parties ont signé un document de rupture conventionnelle prévoyant la rupture du contrat de travail au 30 avril 2019.
La Direccte a homologué la rupture conventionnelle et le contrat de travail de M. [T] a pris fin le 7 mai 2019.
Suivant requête du 24 juin 2019, M. [T] a saisi en référé le Conseil de Prud'hommes de Lyon aux fins de faire requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses créances indemnitaires.
Par jugement du 4 juillet 2019, le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LPR et a désigné la Selarl BCM en qualité d'Administrateur judiciaire.
La Selarl MJ Synergie a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 9 septembre 2019, l'Unédic Délégation AGS/CGEA de [Localité 5] a avancé, au bénéfice du salarié, la somme totale de 4 179,42 euros (au titre des congés-payés, des salaires impayés et de l'indemnité de rupture conventionnelle).
Considérant que la société LPR lui avait imposé une rupture conventionnelle afin de contourner les dispositions relatives au licenciement pour motif économique, M. [T] a, par requête en date du 21 octobre 2019, saisi au fond le Conseil de Prud'hommes de Lyon de diverses réclamations salariales et indemnitaires.
Les sociétés LPR, MJ Synergie et BCM, es qualités, ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation par courriers recommandés avec accusés de réception signés les 23 et 24 octobre 2019.
Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Donné acte de ce que la SARL Lyonnaise Peinture Ravalement représentée par la Selarl MJ Synergie, reconnaît devoir la somme de 30,01 euros à titre de rappel de note de frais ;
- Fixé au passif du redressement judiciaire de la Sarl Lyonnaise Peinture Ravalement, représentée par la Selarl MJ Synergie, la créance de M. [I] [T] d'un montant de 30,01 euros à titre de rappel de note de frais ;
- Débouté M. [I] [T] de toutes ses autres demandes ;
- Débouté la Sarl Lyonnaise Peinture Ravalement, représentée par la Selarl MJ Synergie de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Sarl Lyon