CHAMBRE SOCIALE A, 4 septembre 2024 — 21/04320
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04320 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUEZ
S.A.S. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS - LIP
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Avril 2021
RG : 19/00944
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS - LIP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[H] [Y]
née le 05 Avril 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat à durée déterminée du 16 mai 2011 au 30 septembre 2011, la société LIP Transport Logistique a engagé Mme [Y] pour occuper les fonctions d'assistante d'agence, statut employé de niveau 2, coefficient 125.
Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, la relation contractuelle s'est poursuivie avec la société LIP Transport, sur le poste de chargée d'affaires, statut employé de niveau 3, coefficient 160.
Par avenant prenant effet à compter du 1er janvier 2017, la société LIP 5 [Localité 6] a nommé Mme [Y] en qualité de directrice d'agence, statut cadre de niveau H de la convention collective des entreprises de travail temporaire relative aux salariés permanents.
À compter du 10 juillet 2018, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie non
professionnelle. Cet arrêt maladie s'est prolongé jusqu'au 31 août 2018.
Invoquant un certain nombre de faits graves portés à sa connaissance pendant l'absence de la salariée, la société a convoqué Mme [Y], par courrier du 6 septembre 2018, à un entretien préalable fixé au 17 septembre 2018 et lui a notifié une mesure conservatoire de mise à pied.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2018, la société LIP 5 notifiait à Mme [Y] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 5 avril 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement fondé sur son état de santé et de voir la société LIP condamner à lui payer, outre les indemnités de rupture et un rappel de salaire pour la période de mise à pied, la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul. La salariée sollicitait également un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies et la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour entrave à l'institution des représentants du personnel.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 8 avril 2019.
Par jugement du 29 avril 2021, le Conseil de prud'hommes a :
- Dit et jugé que la Sarl LIP 5 n'a pas substitué au paiement des primes le paiement des heures supplémentaires ;
- Débouté Mme [H] [Y] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures ;
- Condamné la SARL LIP 5 à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 euros , outre 500 euros de congés payés afférents au titre de rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires réalisées entre la 36ème et la 39ème heure du mois d'avril 2016 au mois de juillet 2018 en raison de l'insuffisance des JRTT pris ;
- Débouté Mme [H] [Y] de sa demande pour entrave à l'institution des représentants du personnel ;
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] n'est pas fondé sur son état de santé ;
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] ne repose pas sur une faute grave ;
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- Fixé la moyenne des salaires à 4 847,39 euros ;
- Condamné la SARL LIP 5 à verser à Mme [Y] :
' 2 439,88 euros outre 243,39 euros de congés payés afférents au titre de rappel de salaire pour la période du 7 septembre au 28 septembre 2018,
' 10 220,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 14 542,17 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 454,21 euros de congés payés sur p