CHAMBRE SOCIALE D (PS), 3 septembre 2024 — 22/00057
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBDT
[E]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 06 Décembre 2002
RG : 18/00081
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[U] [E]
né le 25 Juin 1975 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D'AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] (le salarié) a été engagé par la société [4] (la société) en qualité de vendeur.
Le 16 octobre 2008, il a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) au titre de la législation professionnelle suivant décision qui lui a été notifiée le 7 novembre 2008.
Le 23 septembre 2010, la CPAM lui a notifié la consolidation de son état de santé au 14 juin 2010.
Un taux d'incapacité de 5% a par ailleurs été attribué à M. [E].
Une première rechute du 9 mars 2012 a été prise en charge par la CPAM.
L'état de santé de M. [E] a alors été déclaré consolidé au 21 avril 2013 et son taux d'incapacité a été porté à 15%.
Une seconde rechute du 5 novembre 2016 a également été prise en charge par la CPAM par décision du 12 décembre 2016.
Le docteur [O], médecin-conseil de la caisse, a estimé que l'état de santé de M. [E] était consolidé avec un retour à l'état antérieur au 1er avril 2017.
Le 23 mars 2017, la CPAM a notifié à M. [E] sa consolidation au 1er avril 2017.
M. [E] a contesté cette décision et sollicité l'organisation d'une expertise médicale technique qui a été confiée au docteur [H] lequel a établi son rapport le 19 juillet 2017 et conclu que l'état de santé du salarié, victime d'un accident du travail le 16 octobre 2008, pouvait être considéré comme consolidé avec retour à l'état antérieur le 1er avril 2017 au titre de la rechute du 5 novembre 2016.
La CPAM a, dès lors, maintenu la date de consolidation initialement fixée au 1er avril 2017.
Le 6 novembre 2017, M. [E] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Le 29 janvier 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal :
- déclare le recours de M. [E] recevable,
- déboute M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. [E] consécutivement à la rechute du 5 novembre 2016 de l'accident du travail du 16 octobre 2008 à la date du 1er avril 2017,
- condamne M. [E] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 janvier 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 juin 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise médicale,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses écritures reçues le 4 juin 2024 après avoir été régulièrement notifiées à la partie adverse, reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.