CHAMBRE SOCIALE D (PS), 3 septembre 2024 — 22/00300

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/00300 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBSY

CPAM D'ILLE ET VILAINE

C/

Société [4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 08 Décembre 2021

RG : 16/00948

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

CPAM D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Mme [R] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

Société [4]

(At de M. [V])

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 17 août 2015, M. [V] (le salarié) a été engagé par la société [4] (la société, l'employeur) et mis à disposition de la société [6] en qualité d'ouvrier non qualifié.

Le 26 août 2015, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu au préjudice du salarié, le 25 août 2015 à 6h20, dans les circonstances suivantes : « M. [V] est rentré chez lui pour prendre un tee-shirt. Il a glissé dans la cage d'escalier », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 25 août 2015, faisant état d'une « contusion genou et main droite ».

Le 28 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la CPAM) a informé la société qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire.

Le 13 novembre 2015, elle a informé la société que, préalablement à sa décision qui interviendrait le 3 décembre 2015, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, ce qu'a fait Mme [P], représentante de la société [4].

Par lettre du 30 novembre 2015, la société s'est prévalue auprès de la caisse de la violation du principe de la contradiction en l'absence de divers certificats médicaux dans le dossier de sa salariée.

Le 3 décembre 2015, la CPAM a néanmoins pris en charge ledit accident au titre de la législation professionnelle.

Le 5 février 2016, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, par requête reçue au greffe le 13 avril 2016, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision 20 octobre 2016, la commission de recours amiable a retenu l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du 25 août 2015.

Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la CPAM de l'accident du travail survenu le 25 août 2015 à M. [V].

Par déclaration enregistrée le 7 janvier 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 19 avril 2024 et reprises oralement sans retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

Sur la forme,

- la recevoir en ses écritures,

Sur le fond,

- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société [4],

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'égard de la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [V] le 25 août 2015,

- déclarer qu'elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [4] dans le cadre de l'instruction de l'accident du travail dont a été victime M. [V] le 25 août 2015,

- déclarer opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 25 août 2015,

- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société [4] aux dépens.

A l'audience, la CPAM ajoute s'opposer à la demande de requalification de l'accident du travail en accident de trajet.

Pa