CHAMBRE SOCIALE D (PS), 3 septembre 2024 — 23/04313
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04313 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O723
Etablissement Public [8] DE [Localité 6]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 17 Novembre 2020
RG : 17/00734
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Etablissement Public [8] DE [Localité 6]
(AT M. [U])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 5]
Service affaires juridiques
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] (le salarié) a été engagé par l'[8] de [Localité 6] (l'OPH) à compter du 16 mai 2011, en qualité de gardien d'immeuble.
Le 10 mars 2017, l'OPH a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 10 mars 2017, à 5h45, au préjudice de M. [U], dans les circonstances suivantes : « Le collaborateur sortait ses conteneurs pour le ramassage au [Adresse 1] afin de les déposer à l'entrée B » et « en tirant ses containeurs a senti un pic à son épaule », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 mars 2017 par le médecin interne [4], faisant état d'une contusion à l'épaule gauche.
Après enquête administrative suite aux réserves exprimées par l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 1er juin 2017.
Le 2 août 2017, l'OPH a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge puis, le 10 novembre 2017, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 6 décembre 2017, la commission de recours amiable a considéré que la matérialité de l'accident était établie et que la décision de la CPAM était opposable à l'employeur.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a jugé que l'accident dont avait été victime M. [U], le 10 mars 2017, était opposable à l'OPH.
Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2020, l'OPH a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, l'affaire a été radiée.
Le 26 avril 2023, la société [7] (la société, l'employeur), venant aux droits de l'OPH, a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 10 mars 2017 déclaré par M. [U],
En tout état de cause,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 26 mars 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la CPAM demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT
La société recherche l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de l'accident litigieux au motif que la preuve de la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, ou à tout le moins d'un faisceau d'indices graves, précis