Chambre Sociale-Section 1, 4 septembre 2024 — 21/01502
Texte intégral
Arrêt n° 24/00293
04 septembre 2024
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N° RG 21/01502 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQT5
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
18 mai 2021
19/00634
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatre septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS TINE représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [I] [C] [W], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 18 mai 2021 de la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz qui a débouté Mme [E] [G] de l'ensemble de ses prétentions, rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Tiné et dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres frais et dépens ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 16 juin 2021 par Mme [G];
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 avril 2023 par Mme [G] qui requiert la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, puis, statuant à nouveau, de condamner la société Tiné à lui payer les sommes suivantes :
* 1 534,5 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'illégitimité de la sanction ;
* 3 069 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 534,5 euros net à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution fautive du contrat de travail ;
* 1 534,5 euros net à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
* 278,36 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018 ;
* 1 762,99 euros brut à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires ;
* 176,3 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 novembre 2021 par la société Tiné qui sollicite que la cour confirme le jugement, en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions, et condamne celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2022 et l'ordonnance de révocation du 11 avril 2023 ;
Vu la seconde ordonnance de clôture du 19 septembre 2023 ;
Vu les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;
Mme [G] a été engagée à durée déterminée pour la période du 15 janvier 2018 au 28 février 2018, à raison de 35,01 heures par semaine, en qualité d'agent de service, moyennant un salaire de base de 1 518,52 euros brut par mois.
A compter du 1er mars 2018, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée, la durée de travail étant fixée à 70 heures par semaine et le salaire de base à 3 036,33 euros brut par mois.
Les parties ont conclu le 5 mai 2018 un avenant ayant effet jusqu'au 31 mai 2018 pour surcroît temporaire d'activité.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des entreprises de propreté.
Le 18 juin 2018, une altercation est survenue entre la salariée et sa collègue, Mme [X]
Mme [G] a été placée en arrêt maladie sans interruption à compter du lendemain.
Le 21 juin 2018, la société Tiné a délivré à Mme [G] un avertissement pour comportement 'inadapté et inadmissible' le 18 juin 2018 sur son lieu de travail.
Par courriers des 25 et 29 juin 2018,