Chambre Sociale-Section 1, 4 septembre 2024 — 21/01502

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00293

04 septembre 2024

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N° RG 21/01502 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FQT5

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

18 mai 2021

19/00634

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatre septembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Mme [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SAS TINE représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [I] [C] [W], greffière stagiaire

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire du 18 mai 2021 de la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz qui a débouté Mme [E] [G] de l'ensemble de ses prétentions, rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Tiné et dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres frais et dépens ;

Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 16 juin 2021 par Mme [G];

Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 avril 2023 par Mme [G] qui requiert la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, puis, statuant à nouveau, de condamner la société Tiné à lui payer les sommes suivantes :

* 1 534,5 euros net à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'illégitimité de la sanction ;

* 3 069 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 534,5 euros net à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution fautive du contrat de travail ;

* 1 534,5 euros net à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail ;

* 278,36 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018 ;

* 1 762,99 euros brut à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires ;

* 176,3 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 novembre 2021 par la société Tiné qui sollicite que la cour confirme le jugement, en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions, et condamne celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2022 et l'ordonnance de révocation du 11 avril 2023 ;

Vu la seconde ordonnance de clôture du 19 septembre 2023 ;

Vu les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;

Mme [G] a été engagée à durée déterminée pour la période du 15 janvier 2018 au 28 février 2018, à raison de 35,01 heures par semaine, en qualité d'agent de service, moyennant un salaire de base de 1 518,52 euros brut par mois.

A compter du 1er mars 2018, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée, la durée de travail étant fixée à 70 heures par semaine et le salaire de base à 3 036,33 euros brut par mois.

Les parties ont conclu le 5 mai 2018 un avenant ayant effet jusqu'au 31 mai 2018 pour surcroît temporaire d'activité.

La convention collective applicable à la relation de travail était celle des entreprises de propreté.

Le 18 juin 2018, une altercation est survenue entre la salariée et sa collègue, Mme [X]

Mme [G] a été placée en arrêt maladie sans interruption à compter du lendemain.

Le 21 juin 2018, la société Tiné a délivré à Mme [G] un avertissement pour comportement 'inadapté et inadmissible' le 18 juin 2018 sur son lieu de travail.

Par courriers des 25 et 29 juin 2018,