Chambre Sociale-Section 1, 4 septembre 2024 — 21/02265

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00309

04 septembre 2024

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N° RG 21/02265 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FSST

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Thionville

06 septembre 2021

F 21/00060

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatre septembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

S.A.R.L. TRACTLUX FRANCE prise en la personne de son représentant légal (gérant) pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaël - Antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :

M. [Y] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008978 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [O] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er septembre 2017 en qualité de conducteur routier de marchandises par la SARL Tractlux France, avec application de la convention collective des transports routiers.

M. [O] a été victime d'un accident du travail le 29 mars 2018 et à compter de cette date a été placé en arrêt de travail ininterrompu.

Le salarié a été destinataire d'un courrier recommandé daté du 21 juillet 2020 par lequel son employeur l'a mis en demeure de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 11 juillet 2020, ou de prendre attache avec ses services administratifs à défaut de justificatif.

Une seconde mise en demeure a été adressée le 29 juillet 2020 à M. [O], réitérant les termes de la première correspondance et le mettant en demeure de justifier de son absence ou, à défaut, de reprendre son poste de travail.

Par courrier du 31 juillet 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 12 août 2020 auquel le salarié ne s'est pas présenté.

Par lettre recommandée en date du 17 août 2020, M. [O] a été licencié pour faute grave en raison de son absence injustifiée ayant désorganisé le personnel et les clients de l'entreprise et du défaut de réponses données aux deux mises en demeure de l'employeur.

Estimant son licenciement infondé, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville par requête enregistrée au greffe le 10 novembre 2020.

Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :

« Dit et juge que le licenciement de M. [Y] [O] nul en raison de la mauvaise date précitée dans la lettre de licenciement sur ladite absence injustifiée du demandeur ;

En conséquence :

Condamne la société Tractlux France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] [O] les sommes suivantes :

- 10 500 euros net en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement ;

- 1 273,69 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 3 350,08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 335 euros brut au titre des congés payés afférents sur préavis ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

Condamne la société Tractlux France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Tractlux France, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens ;

Déboute la société Tractlux France, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes. ».

Par déclaration transmise par voie électronique le 14 septembre 2021, la société Tractlux France a régulièrement interjeté appel du jugement.

Au cours de la procédure d'appel, M. [O] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire, en raison de