Chambre Sociale-Section 1, 4 septembre 2024 — 21/02377

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00308

04 septembre 2024

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N° RG 21/02377 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FSZV

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de [Localité 5]

06 septembre 2021

20/00083

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatre septembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Mme [H] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [G] [M] veuve [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand HOFFMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [T] a été embauchée par Mme [G] [M] veuve [X] à compter du 4 juin 2019 en qualité de personne d' « accompagnement d'une personne dans le maintien de son autonomie ou en situation de handicap », avec une durée de travail hebdomadaire de 35 heures répartie sur 5 jours du lundi au vendredi (7 heures par jour) moyennant une rémunération horaire de 10,72 euros net (dispositif CESU) intégrant 10 % de congé payés, ainsi que le bénéficie du logement et de la nourriture « sur demande à titre gratuit ». Le contrat de travail stipule une période d'essai de 2 mois.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des salariés du particulier employeur.

Par lettre recommandée du 10 juillet 2019, Mme [X] a rompu la période d'essai de Mme [T] en raison de son hospitalisation, avec application d'un préavis de 15 jours et le contrat de travail a été rompu le 25 juillet 2019.

Mme [T] a, par courrier du 14 juillet 2019, contesté la procédure de rupture de la relation de travail la liant à Mme [X] au motif qu'une procédure de licenciement aurait dû être mise en 'uvre, et a sollicité un rappel de rémunération.

Par requête enregistrée au greffe le 29 mai 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] aux fins d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement d'un rappel de salaire et d'heures supplémentaires au titre des mois de juin et juillet 2019.

Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de [Localité 5] a statué comme suit :

« Dit et juge la demande de Mme [T] recevable et bien fondée ;

Déboute Mme [T] de ses demandes au titre de rappel de salaire des mois de juin à juillet 2019 ;

Déboute Mme [T] de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail ;

Déboute Mme [T] de sa demande au titre de la visite médicale d'embauche ;

Déboute les parties au titre des frais irrépétibles ;

Laisse à chaque partie, la charge de ses propres dépens. »

Par déclaration transmise le 23 septembre 2021, Mme [T] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 septembre 2021.

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2021, Mme [T] demande à la cour de statuer comme suit :

« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz ([Localité 5]) en date du 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau ;

Requalifier la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner Mme [X] à verser à Mme [T] la somme de 1 618,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Condamner Mme [X] à verser à Mme [T] la somme de 1 618,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des circonstances vexatoires de la rupture;

Condamne Mme [X] à verser à Mme [T] la somme de 500 euros au titre de son préjudice pour absence de visite médicale obligatoire ;

Condamner Mme [X] à verser à Mme [T] la somme de 2 912,16 euros brut au titre du rappel de salaire des mois de juin à juillet 2019 (heures supplémentaires et complémentai