Chambre Sociale-Section 1, 4 septembre 2024 — 22/00159
Texte intégral
Arrêt n° 24/00294
04 septembre 2024
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N° RG 22/00159 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FVAI
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
14 décembre 2021
F 19/00976
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatre septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SCP NOEL & [P] prise en la personne de Me [U] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MARTOINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
Association UNEDIC DélégationAGS CGEA de [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [T] [K], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2008, Mme [O] [S] a été embauchée à temps complet par la SAS Martoine (exerçant sous l'enseigne 'bureau équipement'), en qualité d'employée de bureau - vendeuse.
Par avenant du 1er octobre 2017, la salariée a été promue assistante commerciale, employée niveau A3 coefficient 170, moyennant une rémunération mensuelle de 1 980 euros brut.
Mme [S] a été en congé maternité du 12 novembre 2018 au 3 mars 2019, puis en congés payés du 4 mars 2019 au 29 mars 2019, puis en congé parental du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019.
Précédemment, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville a ouvert le 7 mars 2019 la procédure de sauvegarde de la SARL Martoine, convertie le 16 mai 2019 en redressement judiciaire.
Par courrier du 17 septembre 2019, la société Martoine a informé la salariée de la suppression de son poste pour motif économique et lui a soumis une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par lettre du 26 septembre 2019, l'employeur a licencié Mme [S] à titre conservatoire.
Mme [S] ayant finalement adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, la relation de travail a été rompue d'un commun accord le 8 octobre 2019.
Par jugement du 5 mars 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société Martoine et désigné Me [U] [P] en qualité de liquidateur.
Estimant la rupture infondée, Mme [S] avait pécédemment saisi, le 28 novembre 2019, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a :
- jugé bien fondée la rupture du contrat de travail pour motif économique ;
- débouté Mme [S] de ses prétentions ;
- débouté Me [P], ès qualités, de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- déclaré le jugement commun à l'UNEDIC-CGEA de [Localité 1] ;
- dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
Le 17 janvier 2022, Mme [S] a interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui avait été notifié le 12 janvier 2022.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 19 avril 2022, Mme [S] requiert la cour d'infirmer le jugement, puis de :
- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Martoine aux sommes suivantes :
* 3 690 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
* 396 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 13 860 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de cotisations sociales ;
- condamner Me [P], ès qualités, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, elle expose :
- qu'en sa qualité d'assistante commer