Chambre Sociale-Section 1, 4 septembre 2024 — 22/00394

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00310

04 septembre 2024

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N° RG 22/00394 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FVT5

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

07 février 2022

21/00042

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatre septembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SAS A2 Chez Soi prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

Mme [B] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [H] a été embauchée à durée indéterminée et à temps complet à compter du 14 janvier 2020 par la SARL A2 Chez Soi en qualité de responsable de secteur, avec application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

Par courrier du 3 août 2020, Mme [H] a informé la société A2 Chez Soi de sa démission.

Estimant que sa démission constituait en réalité une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de rémunération de son temps de travail, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par requête enregistrée au greffe le 18 février 2021.

Par jugement contradictoire du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :

« Condamne la SARL A2 Chez Soi à verser à Mme [H] [B] les sommes suivantes :

6 521 euros brut au titre des heures supplémentaires ;

927 euros brut au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires ;

2 940 euros au titre de l'infraction de travail dissimulé ;

857,50 euros brut au titre du préavis ;

750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [H] [B] du surplus de ses demandes ;

Condamne la SARL A2 Chez Soi aux entiers frais et dépens ;

Ordonne le remboursement des indemnités chômage ;

Ordonne l'exécution provisoire de droit exécutoire(s) à titre provisoire notamment le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur 1715,36 euros par mois soit la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

Déboute la SARL A2 Chez Soi de l'intégralité de ses demandes. ».

Par déclaration transmise par voie électronique le 15 février 2022, la SAS A2 Chez soi a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2022.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, la société A2 Chez Soi demande à la cour de statuer comme suit :

« Infirmer le jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a alloué à Mme [H] des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé

Infirmer le jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a requalifié la démission de Mme [H] en prise d'acte

Par conséquent,

Dire et juger la démission de Mme [H] claire et non équivoque et qu'il n'y a pas lieu de la requalifier en prise d'acte.

Dire et juger que Mme [H] ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires

Dire et juger que Mme [H] ne peut prétendre à une indemnité au titre du travail dissimulé.

Confirmer le jugement rendu le 7 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Forbach pour le surplus

Par conséquent

Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions

La condamner aux entiers frais et dépens.

La condamner à un montant de 2 000 euros par application de l'article 700 du code d