Chambre Sociale-Section 1, 4 septembre 2024 — 22/00403

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Texte intégral

Arrêt n°24/00299

04 septembre 2024

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N° RG 22/00403 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FVUT

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

17 janvier 2022

F 20/00139

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatre septembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [L] [FK]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

SPL TRANS FENSCH prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ

SARL KEOLIS THIONVILLE FENSCH prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de M. [A] [R], greffier stagiaire

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [FK] a été embauché par la SPL Trans Fensch, à compter du 15 avril 1996 en qualité de conducteur. Il a accédé à partir du mois de juin 2016 au poste de surveillant, puis le 1er janvier 2019 aux fonctions de surveillant régulateur.

M. [FK] a été élu représentant syndical UNSA au CSE à deux reprises, et notamment courant juin 2019. Au cours de l'exécution de son contrat, M. [FK] a été sanctionné le 8 avril 2019 par un blâme.

Le 22 avril 2020, M. [FK] a à nouveau été sanctionné par un blâme pour avoir, alors qu'il était en formation, tenu lors de la pause à la cafétéria des propos sexistes à l'égard d'une collègue, Mme [O].

M. [FK] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville par requête du 24 août 2020 enregistrée au greffe le 31 août 2020 afin d'obtenir l'annulation de ses blâmes ainsi que la somme de 25'000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.

Au cours de la procédure prud'homale la société Keolis Thionville Fensch est devenue l'employeur de M. [FK].

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, rendu après l'exécution d'une mesure d'instruction le 20 novembre 2020 lors de laquelle M. [FK] et plusieurs témoins ' parmi lesquels la victime des propos attribués à M. [FK] - ont été auditionnés, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit':

«'Condamne la société SPL Trans Fensch et la société Keolis Thionville-Fensch, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [FK] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute M. [FK] du surplus de ses demandes';

Déboute la société SPL Trans Fensch et la société Keolis Thionville-Fensch prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes';

Condamne la société SPL Trans Fensch et la société Keolis Thionville-Fensch prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens.'».

Par déclaration électronique transmise le 16 février 2022, M. [FK] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 21 janvier 2022.

Par ses conclusions n°2 datées du 3 mai 2023, M. [FK] demande à la cour de statuer comme suit':

«'Infirmer le jugement entrepris rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Thionville sauf en ce qu'il a condamné la SPL Trans Fensch et la SARL Keolis Thionville-Fensch à verser à M. [FK] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, et débouté la SPL Trans Fensch et la SARL Keolis Thionville-Fensch de l'ensemble de leurs demandes,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annuler les deux blâmes prononcés à l'encontre de M. [L] [FK] les 8 avril 2019 et 22 avril 2020 et reposant sur des faits non-établis et/ou insignifiants, et en tous les cas irréguliers et impropres à justifier le prononcé d'une sanction

Dire et juger que M. [L] [FK] a été victime de harcèlement au sein de la SPL Trans Fensch

Condamner solidairement la SPL Trans Fensch et la SARL Keolis Thionville-Fensch à payer à M. [L] [FK] la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'il a sub