Chambre Sociale-Section 1, 4 septembre 2024 — 22/01428

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00317

04 septembre 2024

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N° RG 22/01428 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FYAB

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

Jugement du 02 mai 2022

21/00285

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatre septembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SARL KYOU 2 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

M. [D] [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005685 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, M. [D] [E] [T] a été embauché à compter du 1er février 2019 par la SARL Kyou 2, en qualité de cuisinier, statut employé niveau I échelon 3, moyennant une rémunération mensuelle de 2 226,26 euros brut, y compris les majorations pour heure supplémentaire de la 36e à la 39e heure pour 169 heures par mois.

La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants était applicable à la relation de travail.

Le 25 janvier 2020, M. [E] [T] a été victime d'un accident de travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt jusqu'au 10 mars 2020.

Le salarié a ensuite été en arrêt pour maladie à compter du 5 août 2020.

Par courrier du 15 septembre 2020, M. [E] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant notamment à son employeur l'absence de paiement des heures supplémentaires, ainsi que le défaut de remise des bulletins de paie des mois de juillet et août 2020.

Dans sa correspondance du 25 septembre 2020, la société Kyou 2 a contesté ces griefs.

Estimant que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, M. [E] [T] a saisi, le 17 décembre 2020, la juridiction prud'homale.

L'affaire a été radiée par décisions des 25 juin 2021 et 11 octobre 2021, puis l'instance reprise.

Par jugement contradictoire du 2 mai 2022 assorti de l'exécution provisoire hormis sur les dépens, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville a :

- constaté la rupture du contrat de travail ;

- requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Kyou 2, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes :

* 8 347,33 euros brut au titre des heures supplémentaires ;

* 834,73 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

* 5 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

* 395,53 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 1 977,69 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 197,76 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

* 1 000 euros net au titre de la réparation pour absence de transmission des documents de fin de contrat ;

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Kyou 2, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Kyou 2, prise en la personne de son représentant légal, aux "entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement".

Le 2 juin 2022, la société Kyou 2 a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 25 août 2022, la société Kyou 2 requiert la cour :

- de réformer le jugement dans son intégralité ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- de débouter M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes ;