Chambre Sociale-Section 1, 4 septembre 2024 — 22/01459

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00316

04 septembre 2024

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N° RG 22/01459 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FYCA

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

18 mai 2022

21/00232

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatre septembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [G] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SA WESTFALEN France prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Sandra CHAPART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [O] a été embauché par la SARL Westfalen France à compter du 26 mars 2018 en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée prenant fin le 25 septembre 2018, en qualité de comptable coefficient 225 avec application de la convention collective de la chimie.

Ce contrat a été établi dans le cadre d'un surcroît d'activité « lié à la réorganisation du service ».

Le contrat à durée déterminée a été renouvelé une première fois du 26 septembre 2018 au 29 mars 2019, puis du 26 mars 2019 au 26 septembre 2019.

La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie à compter du 27 septembre 2019 par l'embauche définitive de M. [O] en qualité de chargé de recouvrement avec la qualification d'agent de maîtrise coefficient 225.

Par lettre remise en main propre datée du 30 avril 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mai 2021, assortie d'une mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée du 17 mai 2021, M. [O] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 25 août 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville en sollicitant la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée dès sa première embauche précaire et en contestant le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :

« Confirme que le licenciement pour faute grave de M. [O] est bien réel et fondé ;

Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société Westfalen France du surplus de ses demandes. »

Par déclaration électronique transmise le 3 juin 2022, M. [O] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 31 janvier 2023, M. [O] demande à la cour de statuer comme suit :

« Dire et juger l'appel recevable et bien fondé,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,

Requalifier le contrat de travail à durée déterminée pour accroissement d'activité entre Westfalen France et M. [O] signé le 19 mars 2018 ainsi que les avenants de prolongation signés le 18 septembre 2018 et le 8 mars 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;

Condamner la société Westfalen France à payer à M. [O] une indemnité de requalification de 2 500 €.

Dire et juger que M. [O] n'a pas commis de faute grave et que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner la société Westfalen France à lui payer :

- 5 000 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 500 € brut au titre des congés payés afférents au préavis

- 1 979 € à titre d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement

- 10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 250 € brut au titre du salaire retenu durant la mise à pied qui sera jugée abusive

- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Westfalen France aux dépens de la procédure. »

Au soutien de la requalification des relations contractuelles dès son embauche, M. [O] fait valoir qu'il a exercé les fonctions de comptabl