Chambre Sociale-Section 1, 4 septembre 2024 — 22/01459
Texte intégral
Arrêt n° 24/00316
04 septembre 2024
---------------------
N° RG 22/01459 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FYCA
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
18 mai 2022
21/00232
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatre septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA WESTFALEN France prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Sandra CHAPART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [O] a été embauché par la SARL Westfalen France à compter du 26 mars 2018 en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée prenant fin le 25 septembre 2018, en qualité de comptable coefficient 225 avec application de la convention collective de la chimie.
Ce contrat a été établi dans le cadre d'un surcroît d'activité « lié à la réorganisation du service ».
Le contrat à durée déterminée a été renouvelé une première fois du 26 septembre 2018 au 29 mars 2019, puis du 26 mars 2019 au 26 septembre 2019.
La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie à compter du 27 septembre 2019 par l'embauche définitive de M. [O] en qualité de chargé de recouvrement avec la qualification d'agent de maîtrise coefficient 225.
Par lettre remise en main propre datée du 30 avril 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mai 2021, assortie d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 17 mai 2021, M. [O] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 25 août 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville en sollicitant la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée dès sa première embauche précaire et en contestant le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
« Confirme que le licenciement pour faute grave de M. [O] est bien réel et fondé ;
Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Westfalen France du surplus de ses demandes. »
Par déclaration électronique transmise le 3 juin 2022, M. [O] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 31 janvier 2023, M. [O] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
Requalifier le contrat de travail à durée déterminée pour accroissement d'activité entre Westfalen France et M. [O] signé le 19 mars 2018 ainsi que les avenants de prolongation signés le 18 septembre 2018 et le 8 mars 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamner la société Westfalen France à payer à M. [O] une indemnité de requalification de 2 500 €.
Dire et juger que M. [O] n'a pas commis de faute grave et que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Westfalen France à lui payer :
- 5 000 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 500 € brut au titre des congés payés afférents au préavis
- 1 979 € à titre d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement
- 10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 250 € brut au titre du salaire retenu durant la mise à pied qui sera jugée abusive
- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Westfalen France aux dépens de la procédure. »
Au soutien de la requalification des relations contractuelles dès son embauche, M. [O] fait valoir qu'il a exercé les fonctions de comptabl