2e chambre sociale, 4 septembre 2024 — 21/03054

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03054 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7Y4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01108

APPELANT :

Monsieur [L] [X]

né le 02 Février 1977 à [Localité 3] (34)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté sur l'audience par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX

venant aux droits de SAS [Y] MATERIAUX

Prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 26 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [X] a été embauché par la société [Y] Matériaux à compter du 1er mars 2011 avec reprise d'ancienneté au 2 novembre 2010 en qualité d'ouvrier d'entretien polyvalent niveau 2 coefficient 180 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective des entreprises de négoce de matériaux de construction, pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures et moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 052 €.

Par avenant du 1er avril 2016, les fonctions de M. [X] ont été élargies à celles d'opérateur de l'usine de fabrication et sa rémunération portée à un taux horaire de 18,87 € bruts.

Par courrier du 2 avril 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement.

Par courrier du 23 avril 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Le 2 octobre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier des demandes suivantes :

Dire et juger que l'employeur a de façon fautive manqué à ses obligations à la suite du licenciement économique ;

Dire et juger que M. [X] pourra réintégrer l'emploi pour lequel il a été embauché au sein de la société [Y] Matériaux dès le prononcé de la présente décision ;

Condamner l'employeur au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi entre le licenciement économique et ladite réintégration.

A titre subsidiaire et pour le cas où aucun poste ne serait actuellement disponible correspondant aux qualifications de M. [X], ce dernier sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 12 000 € à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de priorité de réembauchage ;

Il sollicitait en outre sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour dénigrement post rupture des relations contractuelles, ainsi que la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Par jugement rendu le 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du dénigrement post contractuel invoqué par M. [X], invitant le salarié à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire, le conseil a laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe.

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M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2021, intimant la société [Y] Matériaux. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 12 février 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société [Y] Matériaux à payer les sommes suivantes, nettes de CSG et CRDS :

- 20 000 € de dommages et intérêts au titre de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de l'obligation de priorité de réemba