2e chambre sociale, 4 septembre 2024 — 21/03105
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03105 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O74E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01138
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
née le 29 mars 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. HALAL STORE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société PHILIPPE [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS HALAL STORE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué - signification DA le 15/07/2021 à domicile
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO, substituée sur l'audience par Me CHIOTTI, de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 12 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] a été embauché sans formalisation d'un contrat de travail écrit en qualité de vendeur en boucherie par la société Halal Store à compter du 1er octobre 2017 à raison de 5 heures de travail par jour.
Le 13 juin 2019, la caisse primaire d'assurance Maladie notifiait à M. [I] la prise en charge de l'accident du 4 juin 2019 en accident du travail.
A compter du mois de juillet 2019, M. [I] ne se présentait plus à son poste de travail et son employeur le mettait en demeure par lettre du 30 juillet 2019 d'avoir à justifier de cette absence.
Par requête du 9 octobre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier sollicitant la requalification de son contrat de travail en temps complet, le paiement d'heures supplémentaires et la résiliation de son contrat de travail.
L'employeur réitérait la mise en demeure du salarié le 24 octobre 2019 par courrier recommandé.
Le 22 novembre 2019, M. [I] était convoqué à un entretien préalable, fixé au 2 décembre suivant. Par courrier du 6 décembre 2019, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Au dernier état de la procédure M. [I] demandait au conseil de prud'hommes de :
Condamner la société à lui verser la somme de 67 304,41 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 6 730,44 € bruts à titre de congés payés afférents ;
Requali'er le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Condamner la société à verser la somme de 3 367,95 € nets à titre de dommages-intérêts pour indemnité de requali'cation ;
Condamner la société à verser à M. [I] la somme de 8 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la société à verser à M. [I] la somme de 8 000 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
Fixer la date de la rupture du contrat de travail au 6 décembre 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement ;
Condamner en conséquence la société à verser les sommes suivantes :
- 1 836,22 € nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
- 6 735,90 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 673,59 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 25 000 € nets à titre de dommages-intérêts ;
Condamner la société à remettre à M. [I] ses documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le Conseil se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ;
A titre subsidiaire, juger que M.