2e chambre sociale, 4 septembre 2024 — 21/03130
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03130 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O75Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01341
APPELANTE :
Madame [W] [Y]
née le 01 Janvier 1970
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [L] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU NAF NAF
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Maître [U] [P] de la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU NAF NAF
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 7]
Agissant en la personne de son directeur dûment habilité à cet effet, domicilié
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine ANDRES, substituée sur l'audience par Me CHIOTTI de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 12 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] a été embauchée à compter du 19 octobre 2004 en qualité de conseillère clientèle catégorie B par la société Naf Naf, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (87 heures soit 20 heures mensuelles) régi par les dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Le 8 mars 2018, Mme [Y] a été victime d'un accident du travail et son arrêt de travail a été prolongé sans interruption jusqu'au 30 septembre 2018.
Le 26 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte à son poste.
Par courrier du 26 novembre 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Par courrier du 11 décembre 2018, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 29 novembre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Par jugement rendu le 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Naf Naf. Au dernier état de la procédure la salariée formulait les demandes suivantes :
Juger qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [Y] en contrat de travail à temps complet ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf :
- la somme de 9 782,06 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 8 mars 2018 outre la somme de 978,21 € bruts à titre de congés payés y afférents ;
- la somme de 1 245,78 € bruts à titre de rappel de primes d'ancienneté sur la période du 1er septembre 2016 au 11 décembre 2018 outre la somme de 124,58 € bruts à titre de congés payés y afférents ;
Juger que la société Naf Naf a violé son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [Y] et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Naf Naf la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
Juger que l'inaptitude physique de Mme [Y] résulte directement des agissements préalables et fautifs de la société Naf Naf à son égard, de sorte qu'elle ne pouvait s'en prévaloir pour rompre son contrat de travail ;
Juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement notifié à Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Juger que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail telles que modifiées par l'article 2 de l'ordonnance dite Macron n°2017-1387 du 22 septembre 2017 doivent être déclarées contraires aux traités supranationaux et donc inapplicables au présent litige ;
Fixer au passif