2e chambre sociale, 4 septembre 2024 — 21/03541

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03541 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAWY

Décision déférée à la Cour :Jugement du 07 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00527

APPELANT :

Monsieur [G] [L]

né le 13 juillet 1996 à [Localité 1] (34)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Flora CASAS, substituée sur l'audience par Me MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. SERIS ANTIGONE SERVICES FRANCE

Pris en la personne de son représentant légale en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent ERRERA, de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, substitué sur l'audience par Me Pierre LEMAN, avocats au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 12 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] a été embauché par la société Seris Antigone Services France le 13 août 2015 en qualité d'agent d'accueil employé niveau 1 coefficient 120 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'un jour à temps partiel, régi par la convention collective des entreprises prestataires de services du secteur tertiaire. Un second contrat à durée déterminée était signé le 12 septembre 2015, puis le 24 octobre 2015 était signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé pour une durée de travail de 80 heures par an soit 6,67 heures par mois.

Par courrier du 8 janvier 2020, M. [L] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison du non-respect des durées contractuelles de travail. Par courrier du 23 janvier 2020, la société Seris Antigone Services France contestait les motifs avancés par son salarié.

Par requête du 9 juin 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir requalifier la relation de travail à temps partiel en une relation de travail à temps complet à compter du 24 octobre 2015, et voir condamner son employeur à payer les sommes suivantes :

- 47 584,64 € bruts à titre de rappels de salaires du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;

- 4 758,46 € bruts à titre de congés payés y afférents ;

A titre subsidiaire, M. [L] demandait au conseil de juger que la société Seris Antigone Services France a violé les dispositions légales d'ordre public afférentes à la durée minimale de travail, et de la condamner à payer les sommes suivantes :

- 30 662,92 € bruts à titre de rappels de salaires du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;

- 3 066,29 € bruts à titre de congés payés y afférents.

En tout état de cause, M. [L] demandait de :

Juger que la société Seris Antigone Services France a commis l'infraction de travail dissimulé à son préjudice et la condamner à payer la somme de 9 127,50 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Juger que la prise d'acte de la rupture de contrat de travail de M. [L] formalisée par courrier du 8 janvier 2020 était justi'ée au regard des manquements d'une gravité suffisante commis par la société Seris Antigone Services France ;

Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Juger que les dispositions de l'article 1235-3 tel que modi'é par l'article deux dc l'ordonnance dite MACRON n°20l7-1387 du 22 septembre 2017 sont contraires aux dispositions de la charte sociale européenne et doivent donc être écartées de l'ordonnancement juridique des faits de l'espèce ;

Condamner la société Seris Antigone Services France à payer :

- 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 042,50 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 304,25 € bruts à titre de congés payés y afférents,

- 1 648,02 € net à titre d'indemnité légale