2e chambre sociale, 4 septembre 2024 — 21/04087

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04087 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBYI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00187

APPELANTE :

S.A.E.M [Localité 3] EVENTS

Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, substitué sur l'audience par Me Mathilde JOYES avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, substitué sur l'audience par Me Léa DI PLACIDO, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 29 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] a été embauché par la société [Localité 3] Events (anciennement Enjoy) à compter du 17 octobre 2005 en qualité de technicien, pour une durée de sept jours, selon les dispositions de la convention collective SYNTEC. Par la suite, 356 contrats à durée déterminée se sont succédés entre 2005 et 2017.

Par requête du 15 février 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir requalifier l'ensemble des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, juger que la prescription applicable en matière de rappel de salaires prévue à l'article L.3245-1 du code du travail n'a jamais couru et condamner la société [Localité 3] Events à lui verser les sommes suivantes :

- 84 079,13 € bruts à titre de rappel de salaires,

- 8 407,91 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 15 032,64 € bruts au titre du rappel de prime du 13ème mois affèrent au rappel de salaires,

- 1 503,26 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 10 000 € nets à titre d'indemnité de requalification,

- 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 312,47 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 331,25 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 10 213,48 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 10 000 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

**

Par jugement rendu le 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats à durée déterminée de M. [G] en contrat à durée indéterminée et condamné la société [Localité 3] Events à lui verser les sommes suivantes :

- 55 038 € bruts à titre de rappel de salaires,

- 5 503,80 € bruts au titre de congés payés afférents,

- 4 968,68 € bruts au titre de rappel de prime de l3e mois afférent au rappel de salaires,

- 496,86 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 656,23 € nets au titre d'indemnité de requali'cation,

- 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a également :

Débouté M. [G] de ses autres chefs de demandes ;

Ordonné à la société [Localité 3] Events de lui remettre des bulletins de salaire recti'és, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un certi'cat de travail conformes à la décision sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la noti'cation du présent jugement, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;

Ordonné à la société [Localité 3] Events de régulariser la situation de M. [G] auprès des organismes sociaux, le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la noti'cation du jugement, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;

Débouté la société [Localité 3] Events de ses demandes ;

Condamné la société [Localité 3] Events aux entiers dépen