1re chambre sociale, 4 septembre 2024 — 22/02112

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02112 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F20/00700

APPELANTE :

Madame [NZ] [Z]

née le 13 Janvier 1966 à [Localité 5] (13)

[Adresse 2] - [Localité 4]

Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

S.A.S. A2A FORMATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 02 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 août 2009, Mme [NZ] [T] épouse [Z] a été engagée à temps complet (35 heures) par la SAS A2A Formation à compter du 17 août 2009 en qualité d'assistante administrative et pédagogique, catégorie technicien qualifié prévu par la convention collective nationale des organismes de formation, ses fonctions étant celle d'attachée commerciale, sous la direction de Mme [CL] [W], moyennant un salaire mensuel brut de 1'700 euros.

Par avenant du 1er avril 2012, elle a été promue au poste de consultante formation, catégorie technicien hautement qualifié, ses fonctions étant celles de consultante formation-attachée commerciale, moyennant un salaire mensuel brut de 2'800 euros, outre une commission.

Le 29 mars 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, de manière continue jusqu'au 27 février 2019 et a été déclarée apte à son poste le 28 février 2019.

Le 31 mai 2019, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie, de manière continue jusqu'au 19 septembre 2019.

Le 3 octobre 2019, le médecin du travail a émis d'un avis d'aptitude au poste, précisant'; «'suite à la précédente visite du 23.09.2019, à l'étude de poste et des conditions de travail et après échange avec l'employeur et la salariée'; la fiche d'entreprise ayant été faite le 03.10.2019, pourrait travailler dans un autre contexte relationnel'».

Le 22 octobre 2019, l'employeur a proposé un poste de secrétaire administrative à la salariée, aux fins de reclassement, lequel a été refusé par cette dernière le 29 octobre suivant.

Par lettre du 7 novembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 20 novembre 2019.

Par lettre du 25 novembre 2019, il a notifié à cette dernière son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée le 17 juillet 2020, exposant que l'employeur avait exécuté de façon déloyale le contrat de travail, qu'elle avait été victime de harcèlement moral et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en nullité du licenciement, sollicitant la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, débouté la SAS A2A Formation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la salariée aux dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 20 avril 2022, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 30 avril 2024, Mme [NZ] [T] épouse [Z] demande à la Cour de':

- réformer le jugement en toutes ses dispositions'l'ayant déboutée et condamnée aux dépens';

- juger que la Société A2A Formation a exercé à son encontre des faits de harcèlement moral, que son licenciement est nul et condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes, «'nettes de CSG CRDS':

* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement mo